CETATEXT000007434315 J1XLX1996X10X0000001262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434315.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 octobre 1996, 94PA01262, inédit au recueil Lebon 1996-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01262 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 29 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la société à responsabilité limitée PIZZERIA HENRI IV, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Hocine X... ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87613 et 87614 en date du 8 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 et des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en date des 29 décembre 1994 et 4 janvier 1995, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de Seine-et-Marne a prononcé des dégrèvements de 24.372 F, 21.454 F et 61.691 F ainsi que de 7.781 F, 1.153 F et 28.427 F au titre des pénalités dont ont été assorties, d'une part, les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, d'autre part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société à responsabilité limitée PIZZERIA HENRI IV a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; que, par une nouvelle décision en date du 24 janvier 1996, le directeur des services fiscaux a accordé le dégrèvement d'une somme de 13.848 F au titre des pénalités afférentes aux rappels de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressements adressée le 13 juillet 1982 à la société à responsabilité limitée PIZZERIA HENRI IV, qui se trouvait en situation de taxation d'office de ses bénéfices et de rectification d'office de son chiffre d'affaires, comportait, conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, les modalités de détermination des recettes et des résultats reconstitués par l'administration pour les années 1979, 1980 et 1981 ; que la circonstance que les éléments de détermination des coefficients de marge n'aient pas été précisés est sans influence sur la régularité de la notification ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que l'administration, constatant que la comptabilité de la société était irrégulière et non probante, a, pour reconstituer les recettes afférentes aux boissons, en l'absence d'autres éléments, déterminé un coefficient de 5,04 en se fondant sur les factures d'achat et les tarifs de consommation présentés pour la période du 1er janvier au 31 mars 1982 et en dépouillant des factures établies au début de la même année et correspondant à six cent vingt cinq couverts ; qu'elle a appliqué ce coefficient au prix d'achat hors taxe pour obtenir le prix de vente toutes taxes comprises ; que si la société soutient à tort que le coefficient devrait être calculé en excluant le service, et n'établit pas que le taux de perte serait de 10 %, elle est en revanche fondée à soutenir que la méthode de reconstitution est excessivement sommaire dès lors que l'administration admet ne pas avoir effectué de pondération pour calculer le coefficient affecté aux vins ; qu'il y a lieu dans ces conditions, dans les circonstances de l'espèce, de retenir le coefficient de 4,25 proposé par la contribuable en première instance et de calculer les bénéfices et le chiffre d'affaires de la société sur ces bases, dans les limites des chiffres déclarés au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1979 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période vérifiée ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer les recettes afférentes aux produits solides, l'administration, après examen de la composition de cinq cent quatre vingt deux repas servis en 1982, et étude des monographies professionnelles, a retenu, en raison des factures d'achat incomplètes, de la diversité des plats présentés, de l'absence de notes destinées aux clients pour la période vérifiée et de l'impossibilité d'établir un dialogue avec le gérant, un coefficient de 4 pour les pizzas et de 2,35 pour les autres types de menus ; que si la société n'est pas fondée à soutenir que le coefficient devrait être calculé en excluant le service, elle fait valoir en revanche, à juste titre, que les modalités de calcul des coefficients de détermination du prix de revient des pizzas n'ont pas été explicitées par l'administration qui, malgré une demande en ce sens, n'a pas été en mesure de produire, sur ce point, les documents mettant à même la société de discuter la méthode retenue ; qu'il y a lieu, en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, de fixer pour les pizzas le coefficient à 3,58, chiffre qui résulte des propres calculs du contribuable en première instance, et de faire droit, dans cette mesure, à la contestation de la requérante ; que le bénéfice et le chiffre d'affaires de la société seront établis en fonction de ce coefficient, dans les limites des chiffres déclarés au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1979 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période vérifiée ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société à responsabilité limitée PIZZERIA HENRI IV une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée PIZZERIA HENRI IV à concurrence des dégrèvements de pénalités qui ont été accordés au titre des années 1979, 1980 et 1981 pour des montants de respectivement 24.372 F, 21.454 F et 61.691 F ainsi que de 16.680 F, 1.729 F et 32.800 F au titre d'une part de l'impôt sur les sociétés, d'autre part de la taxe sur la valeur ajoutée.Article 2 : Le chiffre d'affaires et les bénéfices de la société à responsabilité limitée PIZZERIA HENRI IV au titre des années 1979, 1980 et 1981 seront évalués sur la base d'un coefficient de 4,25 pour les boissons et de 3,58 pour les pizzas, sous réserve que les chiffres obtenus ne soient pas inférieurs au montant déclaré pour l'année 1979 au titre de l'impôt sur les sociétés et pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 pour la taxe sur la valeur ajoutée.Article 3 : La société à responsabilité limitée PIZZERIA HENRI IV est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à concurrence de la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le jugement n° 87613 et 87614 en date du 8 avril 1994 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : L'Etat est condamné à verser à la société à responsabilité limitée PIZZERIA HENRI IV une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée PIZZERIA HENRI IV est rejeté. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL CGI Livre des procédures fiscales L76 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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