CETATEXT000007434324 J1XLX1996X10X0000001307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434324.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 octobre 1996, 95PA01307, inédit au recueil Lebon 1996-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01307 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 20 avril 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme PLISSONNEAU dont le siège social est 44 - ... par Me X..., avocat ; la société anonyme PLISSONNEAU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91/00620 en date du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ; 2 ) de la décharger de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code générale des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de la SCP GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat, pour la société PLISSONEAU S.A, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : I. "Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'activité exercée par la SA Plissonneau Manutention, filiale de la société anonyme PLISSONNEAU à laquelle cette dernière a donné en location le matériel dont elle avait fait l'acquisition en 1987, est exclusivement de manutention portuaire ; que nonobstant la nécessité impliquée par cette activité de transporter les marchandises déchargées sur un lieu d'entreposage, fût-il situé, comme en l'espèce, en raison de la conformation de la zone portuaire de Fort-de-France, à une distance appréciable, ni la connexité existant, dans la pratique comme dans les réglementations applicables, entre elle et celle de transport maritime de marchandises dont elle est le corollaire indispensable, ladite activité de manutention portuaire ne peut, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, être assimilée à une activité de transport ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé à la société anonyme PLISSONNEAU, pour l'imposition des résultats réalisés au cours de l'année 1987, le bénéfice de la déduction prévue par les dispositions susrapportées du code général des impôts ; Considérant que si la société anonyme PLISSONNEAU a entendu invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine contenue dans la documentation de base de l'Administration 3 A 2132 et 3 A 3231, cette doctrine, relative aux activités et prestations accessoires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas applicable en l'espèce ; que de même, n'est pas opposable à l'Administration la position prise par elle en ce qui concerne un autre contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme PLISSONNEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société anonyme PLISSONNEAU succombe dans la présent instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société anonyme PLISSONNEAU MANUTENTION est rejetée. 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS 19-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER CGI 238 bis HA CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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