CETATEXT000007434330 J1XLX1996X10X0000001393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434330.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 octobre 1996, 93PA01393, inédit au recueil Lebon 1996-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01393 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 17 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8902523/2 du 2 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la Ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 81-343 du 8 avril 1981 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie ; VU le décret n° 83-37 du 13 janvier 1983 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Egypte ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de M.GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'au cours des années en cause 1982 à 1984 M. X..., qui exerçait la profession d'architecte, a été employé par la société d'ingénierie Cazaban et détaché par celle-ci auprès de la société Sofréavia d'octobre 1983 à mars 1984 ; que, durant ces années, il a effectué pour le compte de ces deux sociétés diverses missions à l'étranger, notamment en Egypte et en Indonésie ; qu'il a déclaré les sommes perçues en 1982 et 1983 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et celles perçues en 1984 dans la catégorie des salaires ; que par diverses réclamations il a demandé, d'une part, en faisant état d'un jugement du conseil des prud'hommes intervenu en 1986 lui reconnaissant la qualité de salarié de la société Cazaban, que les rémunérations versées par celle-ci, improprement qualifiées d'honoraires, soient imposées dans la catégorie des salaires, d'autre part que lui soit reconnu le bénéfice, au titre des deux années 1982 et 1983, de l'exonération prévue par l'article 81 A II du code général des impôts compte tenu de la durée de ses séjours à l'étranger, enfin que pour l'année 1984 ses frais professionnels soient portés à un montant supérieur ; que l'administration a admis la qualité d'architecte salarié de l'intéressé au sein de la société Cazaban, et donc le droit à abattement de 20 % pour les sommes perçues de celle-ci, mais estimé, au vu du contrat le liant à la société Sofréavia que M. X... avait, en revanche, reçu de cette dernière, en 1983 et 1984, des honoraires et non des salaires ; qu'elle a, par ailleurs, refusé le bénéfice de l'exonération sollicitée, au motif que la condition de durée de séjour prévue par l'article 81 A II n'était pas remplie, ainsi que la prise en compte, au titre de 1984, de frais réels plus importants ; qu'en appel, de même qu'il l'avait fait en première instan--------------------------------------------------------------- montant de 82.815 F ; Sur l'étendue du litige en appel : Considérant qu'en cours d'instance, au vu de nouvelles justifications produites, l'administration a admis que le requérant avait séjourné à l'étranger dans des conditions lui ouvrant droit à l'exonération sollicitée au cours d'une période de douze mois consécutifs se situant du 1er juin 1982 au 30 mai 1983 ; qu'elle a, en conséquence, par une décision en date du 30 juin 1994, postérieure à l'introduction de la requête, prononcé d'office un dégrèvement de 14.710 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 et de 505 F au titre de la contribution de solidarité ; que dans la limite de ces dégrèvements, ces conclusions sont devenues sans objet ; Sur la demande de décharge des impositions sur le revenu des années 1982 et 1983 : Considérant que, nonobstant le dégrèvement ci-dessus accordé, M. X... persiste à demander le bénéfice, pour chacune de ces années, de l'exonération totale des revenus qu'il a perçus en rémunération de son activité à l'étranger ; S'agissant des revenus versés par la société Cazaban au cours de l'année 1982 et du 1er janvier au 1er octobre 1983 : Au regard de la loi française : Considérant qu'aux termes de l'article 81 A II du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles" ; Considérant que si le requérant affirme avoir séjourné à l'étranger, notamment en Egypte, 202 jours en 1982 et, lors de séjours en Egypte et Indonésie, 234 jours en 1983 au cours d'une période de douze mois consécutifs, il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'année 1982 ce calcul intègre divers jours de récupération ; qu'alors même que la doctrine administrative admet de retenir de tels jours pour la détermination de la durée d'activité, ni la réalité ni la durée des récupérations alléguées ne sont, en l'espèce, justifiées ; que, pour l'année 1983, le décompte produit retient, outre des séjours en Egypte qui ne répondent pas à la condition de durée requise, des missions effectuées en Indonésie en 1983 pour le compte de la société Sofréavia, qui, ainsi qu'il sera dit ci-dessous, ne peuvent être regardées comme ayant été effectuées dans le cadre d'un contrat de salariat ; qu'il suit de là qu'au regard des dispositions précitées de la loi française, le requérant ne saurait prétendre à l'exonération sollicitée ; Au regard de la convention bi-latérale franco-égyptienne : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 15 de la convention signée le 19 juin 1980 entre la France et l'Egypte : " ...les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat" ; que, toutefois, l'alinéa 2 du même article stipule : "Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si ...
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