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96PA01409

CETATEXT000007434332 J1XLX1996X10X0000001409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434332.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 octobre 1996, 96PA01409, publié au recueil Lebon 1996-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01409 Rejet 4E CHAMBRE Sursis à exécution A M. Courtin M. Laurent M. Libert Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1996 au greffe de la cour, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la cour d'annuler le jugement n°s 9518946/4/SE et 9519398/4/SP en date du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé le sursis à exécution de sa décision du 23 octobre 1995 refusant une autorisation de séjour à M. Bodjo Michel Y... et lui a, d'autre part, prescrit de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé dans un délai de trente jours suivant notification du jugement sous astreinte de mille francs (1.000 F) par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur le sursis à exécution : Considérant que, par jugement du 22 avril 1995, le délégué du président du tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du 11 avril 1995 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... au motif que l'éloignement de l'intéressé porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'eu égard à ce motif, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée, l'exécution du jugement, nonobstant l'appel interjeté par le préfet de police, impliquait que l'intéressé se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'il est prévu par les dispositions de l'article 22 bis III de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'en l'absence de circonstances nouvelles de nature à justifier légalement le refus d'une telle autorisation, postérieures à la décision du 23 octobre 1995 par laquelle le préfet de police a refusé de régulariser la situation de l'intéressé, le moyen, invoqué par M. Y..., tiré de l'erreur de droit entachant ladite décision, était, en l'état de l'instruction du dossier soumis au tribunal administratif de Paris et ainsi que l'a retenu ce dernier, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, le préfet de police n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ordonnant le sursis à exécution de la décision susvisée du 23 octobre 1995 ; Sur l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'arti-cle L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; Considérant que les dispositions précitées ne réservent pas la possibilité d'adresser des injonctions aux seules hypothèses où le juge se prononce sur le fond du litige ; que, par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a, en assortissant le prononcé du sursis à exécution d'une injonction de délivrer une autorisation de séjour sous astreinte, outrepassé les pouvoirs qu'il tient des dispositions susrapportées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer la somme de 5.000 F à M. Y... ;Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 335-01-02-02-01,RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT -Annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière - Droit à la délivrance en l'espèce d'une autorisation provisoire de séjour - Sursis à exécution du refus de cette délivrance

(1). 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION -Sursis susceptible d'une injonction pour son exécution - Sursis du refus de délivrer une autorisation provisoire de séjour. 54-03-03-01-01,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS -Décision de refus - Refus de délivrance d'un titre de séjour - Modification dans la situation de droit ou de fait - Existence - Etranger tenant d'un précédent jugement un droit à obtenir un titre de séjour
(1). 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -(Art. L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Injonction pour l'exécution d'un sursis à exécution - Sursis du refus de délivrer une autorisation provisoire de séjour. 335-01-02-02-01, 54-03-03-01-01 A la suite de l'annulation, sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre d'un ressortissant étranger, le tribunal administratif a, d'une part, prononcé le sursis à exécution du refus de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article 22 bis III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et, d'autre part, prescrit sous astreinte que cette autorisation soit délivrée dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement. En l'absence de circonstances nouvelles intervenues postérieurement au refus de l'autorisation, de nature à justifier celui-ci, le moyen tiré de l'erreur de droit dont il serait entaché, invoqué par le requérant devant le tribunal administratif, était, en l'état de l'instruction du dossier, sérieux et de nature à justifier l'annulation. Confirmation du jugement du tribunal administratif. 54-03-03, 54-06-07-008 Il ne résulte d'aucune des dispositions des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui confèrent au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel le pouvoir de prescrire une injonction assortie d'une astreinte tendant à l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, que ce pouvoir serait limité aux seules hypothèses où le juge se prononce sur le fond du litige. Par suite, le juge peut à bon droit accompagner d'une mesure d'injonction le sursis à exécution qu'il ordonne d'un refus de délivrer une autorisation provisoire de séjour. 1. Cf. sol. contr. CE, Section, 1987-11-13, Ministre de l'intérieur c/ Tang Kam Keung, p. 367<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis

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