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94PA01435

CETATEXT000007434333 J1XLX1996X10X0000001435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434333.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 24 octobre 1996, 94PA01435, inédit au recueil Lebon 1996-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01435 1E CHAMBRE C M. BARBILLON M. PAITRE (1ère chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 septembre et 24 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 94PA01435, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE GRISY-LES-PLÂTRES, dont le siège est sis au ..., par Me X..., avocat ; l'association demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation délivrée par le maire de Grisy-les-Plâtres à la société Grisy Apple's le 1er décembre 1992 pour la réalisation d'un parc de stationnement ; 2 ) d'annuler cette autorisation de travaux ; 3 ) de condamner la commune de Grisy-les- Plâtres à lui payer la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux entiers dépens ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1996 ; - le rapport de M. BARBILLON, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE GRISY-LES-PLÂTRES de l'avis défavorable émis par la commission départementale des sites lors de sa réunion du 31 janvier 1994 ne concernait pas le projet d'extension du parc de stationnement qui a fait l'objet de l'autorisation de travaux attaquée ; que ce moyen étant inopérant, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; qu'il en résulte que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué encourt l'annulation pour n'avoir pas statué sur ce moyen ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, que les autorisations de travaux ne sont pas au nombre des décisions administratives dont la légalité doit s'apprécier par référence aux dispositions des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que l'autorisation de travaux attaquée violerait les dispositions du schéma directeur du Vexin, au demeurant infondé, est inopérant ; qu'il en est de même de celui tiré de l'avis négatif formulé par la commission départementale des sites lors de sa réunion du 31 janvier 1994, qui ne concerne pas le projet contesté ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ne s'appliquent qu'à la délivrance des permis de construire et ne peuvent être dès lors utilement invoquées à l'appui d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation de travaux ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.442-6 du code de l'urbanisme, l'autorisation de travaux "ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ... Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte : - à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques ; - à l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore ..." ; qu'aux termes de l'arti-cle NC2 du plan d'occupation des sols de la commune de Grisy-les-Plâtres, applicable à la zone dans laquelle se situe le projet contesté : "- L'extension ou l'aménagement d'établissements existants à vocation de loisirs peut être exceptionnellement autorisé si les conditions suivantes sont respectées : l'extension ne doit pas, par son importance, modifier le caractère de la zone ; l'établissement n'apporte pas de nuisance au voisinage. Si l'établissement apporte des nuisances, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire ; si l'établissement ne s'intègre pas bien dans l'environnement, le nouveau projet doit assurer une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non construits" ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des prescriptions imposées par l'autorisation de travaux accordée au pétitionnaire, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux et la réalisation d'importantes plantations d'arbres et d'arbustes, le projet d'extension du parc de stationnement attenant à la discothèque, qui a fait l'objet de l'autorisation de travaux délivrée par le maire de Grisy-les-Plâtres à la société Grisy Apple's, ne compromet pas la conservation du site et ne porte pas atteinte à la vocation agricole et naturelle de la zone NC2 du plan d'occupation des sols dans laquelle ce projet se situe ; que loin de provoquer des nuisances, comme l'affirme l'association requérante, ce projet permet au contraire de réduire celles que provoque le stationnement sauvage des véhicules aux abords de la discothèque et dans le village de Grisy-les-Plâtres ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort de ces mêmes pièces que le chemin qui dessert le parc de stationnement projeté est d'une largeur suffisante pour assurer la sécurité du trafic ; que du fait que ce parc est implanté à l'extérieur du village de Grisy-les-Plâtres, il ne peut que contribuer à l'amélioration de la tranquillité de ses habitants ; que, dès lors, l'autorisation de travaux contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R.442-6 du code de l'urbanisme ainsi que celles de l'article NC2 du plan d'occupation des sols de la commune de Grisy-les-Plâtres ; qu'il en résulte qu' en accordant cette autorisation, le maire de cette commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les moyens invoqués par référence aux mémoires de première instance : Considérant que, pour le surplus des moyens, l'association requérante se borne à se référer purement et simplement à l'argumentation qu'elle a présentée dans ses mémoires de première instance ; qu'en procédant ainsi, elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; que ces moyens ne sont dès lors pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE GRISY-LES-PLÂTRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre l'autorisation de travaux délivrée à la société Grisy Apple's par le maire de Grisy-les-Plâtres ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE GRISY-LES-PLÂTRES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Grisy-les-Plâtres soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE GRISY-LES-PLÂTRES est rejetée. 68-001-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME 68-04-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - LEGALITE INTERNE Code de l'urbanisme R111-4, R442-6

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