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95PA01480

CETATEXT000007434335 J1XLX1996X10X0000001480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434335.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 octobre 1996, 95PA01480, inédit au recueil Lebon 1996-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01480 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 28 avril 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Edouard Y... et Mme Rachel X..., ex-épouse Y..., tous deux dirigeants de l'entreprise individuelle Batil-France demeurant actuellement ... ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9007663/1 en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à la demande de Mme Y... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés respectivement au titre des années 1985 et 1986 et pour la période du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1986 ; 2°) de les décharger des impositions contestées ; 3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y... contestent les compléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise Batil-France, créée le 1er novembre 1983, dans laquelle ils exerçaient respectivement les fonctions de dirigeant et directeur technique ; qu'ils font appel du jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme Y..., qui soutiennent que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur certaines de leurs conclusions, n'apportent aucune précision de nature à permettre d'apprécier la portée de ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que les requérants auraient, au cours de la procédure de première instance, invoqué dans un mémoire adressé au tribunal administratif un moyen relatif au non respect des garanties prévues à l'article L.48 du livre des procédures fiscales issu de l'article 101-I de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune des erreurs matérielles mineures commises par le jugement attaqué et invoquées par les requérants n'est de nature à en mettre en cause sa régularité ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que l'administration, pour contester à l'entreprise Batil-France la qualité d'entreprise nouvelle au regard des dispositions des articles 44 bis et suivants du code général des impôts, n'a pas écarté comme lui étant inopposable ou requalifié un acte juridique, même implicitement, mais s'est bornée à estimer qu'eu égard aux éléments de la situation de fait, les conditions de l'exonération ou de la réduction d'impôt énoncées par ces dispositions n'étaient pas remplies ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y..., le service n'était pas dans l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 108 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 : "I - Sauf dispositions contraires, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II - Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi" ; qu'en vertu de cette disposition, les règles contenues à l'article 101-I de la loi du 29 décembre 1989, repris à l'article L.48 du livre des procédures fiscales, n'étaient pas applicables à la procédure suivie, dès lors que la notification des redressements a été effectuée les 24 mai et 1er septembre 1988, soit antérieurement à leur entrée en vigueur ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1984 et 1985 : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; et qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Batil-France, quoique créée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 1er novembre 1983, n'a commencé d'avoir réellement d'activité qu'à la fin de l'année 1984, soit à la date à laquelle M. et Mme Y... ainsi qu'une tierce personne, jusqu'alors salariés de l'entreprise Alexa, sont devenus ses propres salariés ; que, dès le 31 décembre 1984, l'entreprise Batil-France avait réalisé un chiffre d'affaires de 14.000.000 de francs résultant d'acomptes sur des travaux à réaliser avec une clientèle provenant pour l'essentiel de la clientèle de l'entreprise Alexa ; que les deux entreprises, qui ont ainsi eu successivement les mêmes salariés, exerçaient la même activité de maître d'oeuvre pour la rénovation d'immeubles dans les secteurs sauvegardés de la ville de Bordeaux ; qu'elles avaient les mêmes sous-traitants, travaillaient avec le même architecte, s'assuraient les services des mêmes intermédiaires financiers et experts-comptables ; que l'entreprise Batil-France a assuré la poursuite des contrats en cours de l'entreprise Alexa qui, contrairement à ce qu'affirment les requérants, a cessé toute activité dans ce secteur au début de l'année 1985 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner le rôle de la société de fait "JRH" dans la répartition des marchés et l'attribution de la clientèle en ce qui concerne le secteur de la rénovation immobilière, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'entreprise Batil-France avait, en réalité, repris une activité existante et ne pouvait, pour ce motif, bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions susrapportées du code général des impôts ; Considérant il est vrai que M. et Mme Y... invoquent, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une directive administrative qui restreindrait aux seuls cas d'acquisition formelle ou de prise en location-gérance d'un fonds la notion de reprise visée au III de l'article 44 bis susrapporté ; que cependant les instructions n° 4-A-8-79 du 18 avril 1979 et n° 4-A-6-80 du 9 avril 1980 en premier lieu invoquées ont été rapportées par l'instruction n° 4-A-4-83 du 11 avril 1983 ; que cette dernière instruction ne contient en son paragraphe 19 aucune énumération limitative des cas de reprise d'activité préexistante ; qu'enfin il ne ressort pas des termes de l'instruction n° 4-A-3-84 du 16 mars 1984 également invoquée que l'administration y ait davantage limité aux situations d'acquisition ou de prise en location gérance, les cas de reprise d'une entreprise existante de nature à faire obstacle à l'octroi du régime de faveur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel ne leur a que partiellement donné décharge des impositions contestées, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 quater CGI Livre des procédures fiscales L48, L64, L80 A Instruction 1979-04-18 4A-8-79 Instruction 1980-04-09 4A-6-80 Instruction 1983-04-11 4A-4-83 Instruction 1984-03-16 4A-3-84 Loi 89-935 1989-12-29 art. 101 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 108

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