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95PA03109

CETATEXT000007434346 J1XLX1997X07X0000003109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434346.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 juillet 1997, 95PA03109, inédit au recueil Lebon 1997-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03109 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 11 août et 10 octobre 1995, présentés pour la commune de COURBEVOIE, représentée par son maire, par Me Z..., avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 1994 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société nouvelle Schwartz-Haumont (SNSH) et de la société Fondations et travaux miniers (FTM) à lui verser la somme de 208.748,80 F représentant les frais exposés par elle pour la remise en état de la chaussée de la rue Lalyre et la réparation d'un regard et de canalisations d'eaux usées desservant la copropriété Jean-Mermoz ; 2 ) de condamner solidairement la société nouvelle Schwartz-Haumont et la société Fondations et travaux miniers à lui verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1994 ; 3 ) de condamner les mêmes sociétés à lui verser la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de Me de Y..., avocat, pour la commune de COURBEVOIE, et celles de Me X..., avocat, pour la société nouvelle Schwartz-Haumont, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un marché du 12 juin 1987, la commune de COURBEVOIE a confié la construction d'un parking souterrain à la société nouvelle Schwartz-Haumont ; que celle-ci a sous-traité à la société Fondations et travaux miniers les travaux nécessaires au soutien provisoire des terres jusqu'à l'exécution des murs du parking ; qu'en octobre 1987 s'est produit un éboulement qui a causé des dommages à un immeuble collectif voisin dénommé "résidence Jean-Mermoz" ; que ces dommages ont été réparés aux frais de la société nouvelle Schwartz-Haumont et de la société Fondations et travaux miniers ; que l'ouvrage a été réceptionné le 12 janvier 1989 sans réserves, à l'exception de celles portant sur de menues imperfections ; qu'au mois d'août 1990, de nouveaux désordres se sont produits affectant, d'une part, un regard et des canalisations d'eaux usées appartenant à la copropriété de la résidence Jean-Mermoz, d'autre part, la voirie publique communale ; que les réparations de l'ensemble de ces désordres se sont élevées à la somme de 208.748,80 F et ont été prises en charge par la commune de COURBEVOIE ; que, par la requête susvisée, ladite commune fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 1994, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la société nouvelle Schwartz-Haumont et de la société Fondations et travaux miniers à lui rembourser la somme de 208.748,80 F ; Sur les conclusions dirigées contre la société nouvelle Schwartz-Haumont : Considérant que les conclusions dirigées par la commune de COURBEVOIE contre la société nouvelle Schwartz-Haumont tendaient à mettre en cause la responsabilité que pouvait encourir envers elle cette entreprise en raison de la mauvaise exécution du marché passé pour la construction du parking ; qu'ainsi, ces conclusions ne pouvaient avoir d'autre fondement juridique que la faute qu'aurait commise la société nouvelle Schwartz-Haumont dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ; que la réception des travaux prononcée sans réserve le 12 janvier 1989 a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché alors même que les désordres litigieux n'étaient, à la date de cette réception, ni apparents ni connus de la commune de COURBEVOIE ; que ladite commune n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la société nouvelle Schwartz-Haumont ; Sur les conclusions dirigées contre la société Fondations et travaux miniers : Considérant que la réception des travaux prononcée le 12 janvier 1989 n'a pu faire obstacle à ce que la commune de COURBEVOIE, qui n'avait passé aucun contrat avec la société Fondations et travaux miniers, recherche la responsabilité de cette entreprise sur le terrain de la faute extra-contractuelle ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance que les désordres qui se sont produits en 1990 sont imputables à l'insuffisance des travaux de reprise qui ont été effectués à la suite du premier sinistre survenu en 1987 ; qu'il n'est pas contesté que la société Fondations et travaux miniers n'est pas intervenue dans la réalisation de ces travaux ; que les conclusions dirigées par la commune de COURBEVOIE contre cette société ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société nouvelle Schwartz-Haumont et la société Fondations et travaux miniers, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnées à indemniser la commune de COURBEVOIE à raison des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune à payer, sur le même fondement, la somme de 5.000 F à chacune des deux sociétés ;Article 1er : La requête de la commune de COURBEVOIE est rejetée.Article 2 : La commune de COURBEVOIE est condamnée à payer 5.000 F à la société nouvelle Schwartz-Haumont et 5.000 F à la société Fondations et travaux miniers au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-06-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE 39-06-01-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS 67-05-005 TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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