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95PA03133

CETATEXT000007434350 J1XLX1997X09X0000003133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434350.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 septembre 1997, 95PA03133, inédit au recueil Lebon 1997-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03133 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1995, présentée pour la commune de CORMEILLES-EN-PARISIS dûment représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-6121 du 9 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet du Val-d'Oise, annulé le permis de construire en date du 2 mai 1994 accordé par le maire de Cormeilles-en-Parisis à M. Y... pour l'édification d'une maison d'habitation ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet du Val-d'Oise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la commune de CORMEILLES-EN-PARISIS, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 2 mai 1994, le maire de Cormeilles-en-Parisis a, dans un article 1er, délivré à M. Y... un permis de construire une maison d'habitation et, dans un article 2, mis à sa charge, pour un coût estimé à 280.000 F, la pose et le branchement d'une canalisation d'eau de 114 m de long et 100 mm de diamètre permettant de relier ladite maison au réseau public existant ; que sur déféré du préfet du Val-d'Oise dirigé contre l'article 2, le tribunal administratif de Versailles a, par jugement du 9 mai 1995, annulé l'arrêté du 2 mai 1994, dans son entier ; que la commune de CORMEILLES-EN-PARISIS fait appel de ce jugement ; que par recours incident, M. Y... demande l'annulation de celui-ci en tant qu'il a également annulé l'article 1er de l'arrêté et sollicite la condamnation de la commune à lui verser une indemnité ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d'Oise : Considérant qu'aux termes de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme : "L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L.332-6. L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la canalisation mise à la charge intégrale de M. Y... devait être implantée sous la voie communale desservant sa propriété, jusqu'au réseau public situé le long d'une rue perpendiculaire à cette voie ; que le préfet soutient sans être contredit qu'eu égard à ses dimensions, ladite canalisation est susceptible de desservir d'autres parcelles riveraines de la même voie communale, laquelle est dépourvue de canalisation publique souterraine ; qu'il s'ensuit, qu'alors même qu'à la date de la décision attaquée la conduite d'eau litigieuse ne bénéficierait qu'à M. Y..., elle ne saurait être regardée comme étant un équipement propre au sens de l'article L.332-15 précité du code de l'urbanisme ; que dès lors, la commune ne pouvait, sur le fondement de cet article, imposer à M. Y... de prendre en charge le coût de cette canalisation ; Sur les conclusions incidentes de M. Y... : Considérant d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, la mise à la charge de M. Y... du coût de l'implantation de la conduite d'eau litigieuse revêtait le caractère d'une participation financière à la réalisation d'un équipement public ; que dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler également l'article 1er de l'arrêté litigieux, les premiers juges ont considéré que celui-ci formait un tout indivisible ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a annulé cet article 1er ; Considérant d'autre part, que les conclusions indemnitaires de M. Y... soulèvent un litige distinct de celui-ci soumis à la cour par l'appel principal ; qu'elles sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement du 9 mai 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé l'article 1er de l'arrêté du 2 mai 1994 du maire de Cormeilles-en-Parisis délivrant à M. Y... un permis de construire.Article 2 : La requête de la commune de CORMEILLES-EN-PARISIS ainsi que le surplus des conclusions incidentes de M. Y... sont rejetés. 68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC 68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS Code de l'urbanisme L332-15

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