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95PA03512

CETATEXT000007434354 J1XLX1997X09X0000003512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434354.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 septembre 1997, 95PA03512, inédit au recueil Lebon 1997-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03512 1E CHAMBRE C M. BARBILLON Mme COROUGE (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1995, présentée par M. Edouard X..., demeurant à B.P. 5259 Pirae

(98716)Tahiti, Polynésie Française ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 94-355 en date du 27 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1994 du vice-recteur refusant de lui octroyer le régime des prestations familiales des fonctionnaires issus de métropole et servant en Polynésie Française, ensemble cette décision ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ; VU la loi n 85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20 ; VU le décret n 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1997 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 23 juillet 1967 : "Le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires visés à l'article 1er sont soumis est celui en vigueur dans le territoire en cause. Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront, à titre personnel, les prestations pour charges de famille prévues par ce régime. Ceux provenant de métropole recevront, à titre personnel, les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris ..." ; Considérant que ces prestations, accordées aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, constituent un élément de leur rémunération statutaire et ne sauraient, par suite, être regardées comme des prestations familiales au sens des articles L.511-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que dès lors, le juge administratif est seul compétent pour connaître du refus ou de l'octroi d'un tel avantage ; qu'il en résulte que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que la demande, introduite par M. X..., fonctionnaire affecté en Polynésie Française, devant le tribunal administratif de Papeete, et qui tendait à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 1994 par laquelle le vice-recteur de Polynésie Française a refusé d'octroyer à l'intéressé le régime de prestations familiales le plus favorable, a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la légalité de la décision du vice-recteur de Polynésie Française du 20 septembre 1994 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui occupe un poste d'attaché d'administration scolaire et universitaire au lycée polyvalent de Taaone, a sa résidence habituelle en Polynésie Française ; qu'à supposer que le décret susvisé du 23 juillet 1967, qui n'a pas été abrogé par les dispositions des lois susvisées des 13 juillet 1983 et 4 janvier 1985, serait entaché d'illégalité au regard des dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne respecterait pas le principe d'égalité devant les charges publiques, cette circonstance ne permettait pas à M. X... de bénéficier du régime d'allocations familiales défini par les dispositions précitées de l'article 5 de ce décret, réservées aux fonctionnaires en poste en Polynésie Française dont la résidence habituelle est située en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer ou dans un autre territoire d'outre-mer ; que dans ces conditions, le vice-recteur de Polynésie Française était tenu, par la décision attaquée, de refuser à M. X... le bénéfice du régime de prestations prévu par ces dispositions ; qu'il en résulte que tous les moyens présentés par M. X... à l'encontre de cette décision sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1994 du vice-recteur de Polynésie Française ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-09-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS Code de la sécurité sociale L511-1 Décret 67-600 1967-07-23 art. 5 Loi 83-634 1983-07-13 Loi 85-17 1985-01-04

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