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96PA01394

CETATEXT000007434357 J1XLX1997X10X0000001394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434357.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 octobre 1997, 96PA01394, inédit au recueil Lebon 1997-10-21 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01394 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1996, la requête déposée pour Mme Elizabeth Y..., demeurant ..., par la SCP RICHARD et MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951407 du 19 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1995 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a décidé de ne plus participer, pour la période du 1er mars au 31 mai 1995, au financement de ses cotisations sociales ; 2 ) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU les arrêtés interministériels des 25 novembre 1993 et 22 mars 1994 portant approbation de la convention nationale des médecins ; VU l'article 119 de la loi n 95-116 du 4 février 1995 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de Melle X... pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 35 paragraphe 1 de la convention nationale des médecins, approuvée par l'arrêté interministériel du 25 novembre 1993, dont les stipulations ont été validées par l'article 119 de la loi du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social : " ...Lorsqu'un médecin ne respecte pas les dispositions de la convention, il peut, après mise en oeuvre des procédures prévues à la présente section, encourir les mesures suivantes : - suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour les médecins à honoraires opposables ; ... ; - la suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations est de un, trois, six ou douze mois. Elle peut concerner la totalité des avantages sociaux ou porter seulement sur la cotisation maladie ou allocations familiales ou avantage supplémentaire vieillesse ..." ; qu'en vertu du paragraphe 3 dudit article, énumérant les cas de non-respect des tarifs et des dispositions conventionnelles : "Non-respect répété de la Nomenclature générale des actes professionnels et du codage, du tact et mesure, abus de droits à dépassements autorisés, des règles de formulation des ordonnances, de l'ordonnancier, non-respect répété des règles de coordination et de continuité des soins ou de suivi des malades atteints d'une affection exonérante. Dans les cas précités, une ou des caisses ou un ou plusieurs syndicats transmettent le relevé de leurs consultations au comité médical paritaire local. Dans le mois suivant la transmission du relevé par la caisse ou le syndicat, le comité médical paritaire local communique au médecin les motifs de la plainte, l'informe des procédures pouvant être suivies à son encontre. Il l'invite à faire connaître ses observations dans les quinze jours qui suivent cette notification et, s'il y a lieu, lui adresse une mise en garde. Le médecin peut, à sa demande, être entendu et se faire assister par un médecin de son choix. En cas de non-respect des dispositions de la nomenclature, le comité médical paritaire local peut, avant toute décision et dans les délais visés ci-dessus, saisir pour avis le comité médical paritaire national. Si, après une nouvelle période de deux mois, à l'issue des délais précédents, les caisses constatent que le médecin persiste dans son attitude, elles peuvent, après avis du comité médical paritaire local pris dans un délai d'un mois, lui notifier une des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article" ; Considérant qu'en exécution de ces stipulations, le comité médical paritaire local des Yvelines a, par lettre du 24 juin 1994, adressé au docteur Y... une mise en garde, en lui précisant qu'un "suivi" de son activité serait réalisé ; que l'intéressée, en vertu des stipulations précitées, bénéficiait d'un délai de deux mois courant à compter du 1er juillet suivant pour revenir à un usage de son droit au dépassement d'honoraires conforme à la convention ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la sanction attaquée est intervenue à la suite d'un avis émis par le comité médical, après étude de l'activité du médecin afférente au seul mois de juillet 1994 ; qu'ainsi, ladite décision a été prise sur une procédure irrégulière et encourt l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n 951407 du 19 janvier 1996, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, et à obtenir l'annulation de ce jugement ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire bénéficier la requérante des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n 951407 du 19 janvier 1996, ensemble la décision du 26 janvier 1995 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a décidé de ne plus participer, pour la période du 1er mars au 31 mai 1995 au financement des cotisations sociales de la requérante, sont annulés. 55-03-01-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - RELATIONS AVEC LA SECURITE SOCIALE (VOIR SECURITE SOCIALE) 62-02-01-01-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS (ARTICLE L.162-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) Arrêté 1993-11-25 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 95-116 1995-02-04 art. 119

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