CETATEXT000007434359 J1XLX1997X10X0000001452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434359.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 octobre 1997, 96PA01452, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-10-23 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01452 Annulation rejet de la demande 1E CHAMBRE Recours en excès de pouvoir B M. Marlier M. Levasseur Mme Phemolant (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1996, présentée par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-6407 du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 26 octobre 1993 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant la demande de regroupement familial formulée par Mme X... en faveur de son époux ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; VU le décret n 76-383 du 26 avril 1976 modifié ; VU le décret n 93-779 du 8 avril 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable du 27 décembre 1986 au 26 décembre 1996, a sollicité le 20 janvier 1993 une mesure de regroupement familial en faveur de son époux, lui-même de nationalité algérienne ; que le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande par une décision du 1er juillet 1993 en raison de l'insuffisance des ressources de Mme X... ; que le tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a annulé la décision du 26 octobre 1993 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant le recours hiérarchique, formé par Mme X... contre la décision préfectorale, au motif qu'en l'absence de texte, ce ministre était incompétent pour prendre une telle décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 22 janvier 1959 : "Les attributions des ministres sont fixées par décrets délibérés en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat" et qu'en vertu du décret susvisé du 8 avril 1993, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de ville comptait, au nombre de ses attributions, la mise en oeuvre de la politique française concernant les migrations internationales ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'eu égard, d'une part, à la généralité de la mission qui lui a ainsi été confiée en matière de migrations internationales et, d'autre part, à l'absence de stipulations de conventions internationales ou de dispositions législatives ou réglementaires particulières dérogeant à ses attributions générales, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville avait compétence pour statuer, s'agissant de droit au regroupement familial, sur un recours hiérarchique formé à l'encontre d'une décision préfectorale refusant à un ressortissant algérien le bénéfice des stipulations de l'article 4 de l'accord susvisé du 27 décembre 1968 ; qu'il suit de là que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision au motif qu'elle était entachée d'incompétence ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord susvisé du 27 décembre 1968 : " ... L'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal ..." ; Considérant que Mme X... admet elle-même qu'elle ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, de revenus mensuels supérieurs à 2.600 F ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer une promesse d'emploi stable faite à son époux postérieurement au 26 octobre 1993 ; qu'en rejetant le recours hiérarchique de l'intéressée confirmant le bien-fondé du motif tiré de l'insuffisance de ses ressources, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, n'a pas porté au droit de Mme X... à une vie familiale, eu égard notamment à sa date d'arrivée en France, une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 26 octobre 1993 ;Article 1er : Le jugement n 93-6407 du 11 janvier 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 01-02-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MINISTRES -Regroupement familial de ressortissants algériens - Recours hiérarchique - Compétence du ministre chargé des affaires sociales (décret n° 93-779 du 8 avril 1993). 335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES -Regroupement familial de ressortissants algériens - Recours hiérarchique - Compétence du ministre chargé des affaires sociales (décret n° 93-779 du 8 avril 1993). 01-02-03-02, 335-01-03-01 En l'absence de stipulations contraires des conventions internationales ou de dispositions législatives ou réglementaires particulières, la compétence pour examiner un recours hiérarchique dirigé contre une décision refusant à un ressortissant algérien une autorisation de regroupement familial est déterminée par les décrets fixant les attributions générales des ministres conformément à l'article 1er du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959, et, en l'espèce, est attribuée, compte tenu des termes du décret du 8 avril 1993 lui confiant notamment la mise en oeuvre de la politique française concernant les migrations internationales, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. Accord 1968-12-27 France Algérie art. 4 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Décret 59-178 1959-01-22 art. 1 Décret 93-779 1993-04-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.