CETATEXT000007434361 J1XLX1997X10X0000001453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434361.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 octobre 1997, 96PA01453, inédit au recueil Lebon 1997-10-23 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01453 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1996, présentée pour Mme Françoise X..., demeurant ..., par la SCP MASSE-DESSEN-GEORGES, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande du 12 janvier 1993 tendant à son reclassement et à la reconstitution de sa carrière dans le corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines ; 2 ) d'ordonner à l'administration, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la reclasser dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 10.000 F par jour de retard, en tenant compte, d'une part de l'intégralité de ses services tels que définis à l'article 4 alinéa 1
- a)du décret n 85-465 du 26 avril 1985, et d'autre part de l'avancement normal dont elle aurait dû bénéficier en application du décret n 83-287 du 8 avril 1983 dans sa rédaction résultant du décret n 89-799 du 27 octobre 1989, si celle-ci était entrée en vigueur dès le 11 octobre 1985, date de la mise en extinction du corps ; 3 ) de condamner l'administration à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 77-574 du 7 juin 1977 et notamment son article 31 ; VU la loi n 81-1160 du 30 décembre 1981 et notamment son article 110 ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n 82-862 du 6 octobre 1982 ; VU le décret n 83-287 du 8 avril 1983 ; VU le décret n 84-431 du 6 juin 1984 ; VU le décret n 84-1111 du 7 décembre 1984 ; VU le décret n 85-465 du 26 avril 1985 ; VU le décret n 85-1083 du 11 octobre 1985 ; VU le décret n 89-799 du 27 octobre 1989 ; VU le décret n 93-94 du 19 janvier 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN,avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ; Considérant qu'après avoir exercé, entre septembre 1971 et décembre 1981, les fonctions d'enseignante vacataire à l'Université Paris V, Mme X... a, en application de l'article 110 de la loi de finances pour 1982 susvisée, et à compter du 1er janvier 1982, été nommée assistante non titulaire des disciplines littéraires et de sciences humaines, avant d'être titularisée dans ce corps, sur le fondement du décret susvisé du 8 avril 1983, à compter de cette même date avec conservation de l'ancienneté acquise depuis le 1er janvier 1982 ; qu'elle doit être regardée, eu égard aux conclusions susvisées de sa requête, comme demandant l'annulation du jugement du 21 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite opposé par le ministre de l'éducation nationale à son recours gracieux du 12 janvier 1993 tendant à un reclassement sur le fondement de l'article 4
- a)du décret susvisé du 26 avril 1985, et, d'autre part, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite opposé par le même ministre à sa demande du même jour tendant à un reclassement prenant en compte un retard d'avancement qui serait intervenu entre le 1er janvier 1984 et le 11 octobre 1989 ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique du 13 décembre 1995 ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait pas reçu la convocation à l'audience avant la date de celle-ci est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le débat entre les parties portait sur l'applicabilité de l'article 4 du décret susvisé du 26 avril 1985 à Mme X... ; que dès lors en se fondant, pour rejeter les conclusions de cette dernière, sur le moyen tiré de ce que, ayant été titularisée avant la publication de ce décret, elle ne pouvait s'en prévaloir, le tribunal n'a pas soulevé d'office ce moyen et n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité en n'appliquant pas la procédure prévue par l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Au fond : Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux du 12 janvier 1993 tendant à obtenir le bénéfice de l'article 4
- a)du décret susvisé du 26 avril 1985 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration à l'encontre de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 26 avril 1985 : "Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de ce corps ou de la classe de ce corps, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, ... :
- a)Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée de douze ans. Il en est de même des services ouvrant droit à titularisation pour les agents vacataires mentionnés à l'article 110 de la loi de finances pour 1982 (n 81-1160 du 30 décembre 1981) et à l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ..." et qu'en vertu du dernier alinéa du même article : "L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet ... de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d'agent non titulaire de l'Etat, avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 ci-dessus" ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 8 du même décret : "En application de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977 susvisée, les dispositions de l'article 4 sont applicables aux agents non titulaires qui ont été nommés à partir du 1er juillet 1975 et jusqu'à la date de publication du présent décret, dans un corps enseignant ou scientifique de l'enseignement supérieur public. Les intéressés disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de publication du présent décret, pour solliciter le bénéfice de ces dispositions" ; Considérant que si les dispositions de l'article 8 précité du décret du 26 avril 1985 ouvrent à Mme X..., qui avait été agent non titulaire de l'Etat avant sa nomination dans le corps des assistants des disciplines susmentionnées, le droit d'obtenir la révision rétroactive de sa carrière avec la prise en compte pour son classement d'une partie de ses services d'agent non titulaire de l'Etat, elles ne permettent pas la prise en compte des services accomplis comme agent vacataire de l'Université Paris V, établissement public de l'Etat, faute pour ces dispositions de mentionner expressément les services accomplis comme agent des établissements publics de l'Etat ; que si l'article 4 précité du décret du 26 avril 1985 mentionne des services de cette nature, il ne s'applique qu'au classement dans le corps des agents nommés postérieurement à la publication dudit décret ; Considérant en tout état de cause que si Mme X... avait pu se prévaloir du paragraphe
- a)de l'article 4 précité du décret du 26 avril 1985 au titre des services effectués en qualité d'agent vacataire, il ressort des pièces du dossier que lors de sa nomination dans ledit corps, elle a été classée à l'échelon qu'elle occupait en qualité d'agent non titulaire de l'Etat, en conservant l'ancienneté acquise dans cet échelon ; que cette circonstance, en vertu du dernier alinéa précité de l'article 4 du décret du 26 avril 1985, lequel n'institue pas une exception mais une limite à l'application des dispositions précédentes, faisait obstacle à la prise en compte des services susmentionnés ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet opposée à la demande du 12 janvier 1993 tendant à un reclassement prenant en compte un retard d'avancement qui serait illégalement intervenu entre le 1er janvier 1984 et le 11 octobre 1989 : Considérant que les dispositions de l'article 8 du décret du 8 avril 1983 portant statut du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines définissent, pour ces assistants, un avancement comportant quatre échelons et précisent les modalités de passage d'un échelon à l'autre ; qu'à l'appui des conclusions susvisées, Mme X... soutient que le décret du 11 octobre 1985, en mettant ce corps en extinction, a rendu illégales les dispositions susanalysées de l'article 8 du décret du 8 avril 1983 au regard de l'article 56 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'une part, que le décret du 11 octobre 1985 n'a pu, du seul fait de son édiction, rendre illégales lesdites dispositions dès lors qu'il n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions relatives à l'avancement de ce corps ; que, d'autre part, si Mme X... soutient que son passage du 2ème au 3ème échelon est intervenu avec retard, cette circonstance n'est pas, à elle seule, susceptible d'établir que les dispositions précitées du décret du 8 avril 1983 seraient entachées d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions combinées des décrets du 8 avril 1983 et du 26 avril 1985 au regard du droit à l'avancement de Mme X... doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions fondées sur l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés dans cette instance doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-2, L8-1 Décret 83-287 1983-04-08 art. 4, art. 8 Décret 85-1083 1985-10-11 Décret 85-465 1985-04-26 art. 4, art. 8 Loi 81-1160 1981-10-30 art. 110 Finances pour 1982 Loi 84-16 1984-01-11 art. 56