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95PA02140

CETATEXT000007434370 J1XLX1997X10X0000002140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434370.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 14 octobre 1997, 95PA02140, inédit au recueil Lebon 1997-10-14 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02140 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme MARTIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1995, présentée par la société anonyme SERVICE PROFESSIONNEL D'ACTION COMMUNE DES ENTREPRISES LAITIERES (SPACEL), dont le siège est ..., représentée par son président ; la société SPACEL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9107698/1 du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris (1ère section) a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, l'administration contrôle les déclarations fiscales et peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et qu'aux termes de l'article L.47 du même livre : " ... Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ; Considérant que la société anonyme SERVICE PROFESSIONNEL D'ACTION COMMUNE DES ENTREPRISES LAITIERES (SPACEL) a, dans le cadre du contrôle sur pièces de ses déclarations, été invitée, par lettre modèle n 754 du 9 octobre 1984, à produire des renseignements et justifications concernant certains postes figurant à son bilan et à son compte d'exploitation générale des exercices 1980 à 1983, et notamment le détail des postes "dotation aux provisions" et "dettes à plus d'un an" ; que si pour répondre, comme elle l'a fait en date du 19 octobre 1984, la société a été conduite à rechercher des données dans ses documents comptables, il est constant que le service n'a pas, par la seule demande d'information susdécrite, procédé à un examen critique de la comptabilité de l'intéressée ni vérifié les déclarations de celle-ci en les comparant aux écritures comptables ; qu'ainsi la société SPACEL, contrairement à ce qu'elle soutient, n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité avant le 14 novembre 1984, date à laquelle seulement un avis de vérification de comptabilité lui a été notifié ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la vérification de la comptabilité de la société SPACEL s'est déroulée au siège de l'entreprise et a duré vingt jours ; qu'en alléguant que le vérificateur n'aurait fait que de courts passages dans l'entreprise, que le représentant légal de la société a été absent durant les opérations de contrôle, qu'un rendez-vous de synthèse n'a pas eu lieu à l'issue de ces dernières et que des informations complémentaires ont dû être fournies postérieurement à la vérification, la société requérante ne démontre pas, comme il lui incombe de le faire, que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait par là-même privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations sur place ; que la requérante ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle à M. X... du 6 janvier 1983, dès lors que celle-ci est relative à la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ..." ; qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code ajouté aux dispositions précitées par l'article 84 de la loi n 78-1239 du 27 décembre 1978 applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 1978 : " ... Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois ces produits doivent être pris en compte : pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution" ; que ces dispositions sont applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code ; Considérant que l'activité de la société SPACEL consiste à servir d'intermédiaire entre des entreprises de l'industrie laitière qui cherchent à emprunter pour la réalisation de leurs projets d'équipement et des organismes bancaires dont les prêts à ces dernières sont garantis et réfinancés par le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; qu'elle soutient qu'à la différence de la partie de sa rémunération pour ses services constitués par des "commissions d'endos", calculées sur le montant des crédits consentis et qu'elle a en totalité comptabilisées au titre des exercices de leur perception, les commissions, dites "de gestion", calculées au taux de 0,30 % l'an sur le montant des crédits restant dus, correspondaient à la rémunération de prestations continues et devaient dès lors être rattachées aux exercices d'exécution des conventions de crédit ou, à tout le moins, à ceux de la date d'achèvement des prestations, selon elle postérieure au versement desdites commissions ; Mais considérant que les commissions dont s'agit étaient certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant dès leur versement qui était entièrement effectué au profit de la société SPACEL au moment du déblocage du crédit ; que si l'intéressée prétend que les sommes correspondantes seraient venues rémunérer par avance d'autres prestations que son entremise, laquelle était alors achevée, et notamment de "gestion des crédits" lors des exercices ultérieurs, elle ne peut être regardée comme en faisant la démonstration -de quoi ne saurait tenir lieu l'argument tiré du nombre de personnes qu'elle employait, ni, par elle-même, la circonstance que sa rémunération comportait deux fractions- dès lors qu'elle n'établit par la production d'aucun élément probant qu'elle aurait été véritablement tenue, après ledit déblocage des crédits, à aucune obligation contractuelle envers l'une ou l'autre des parties qu'elle avait mises en rapport ; que la circonstance qu'en cas de remboursement anticipé du crédit par le client, la société SPACEL aurait été elle-même tenue de rembourser la partie afférente aux exercices postérieurs d'une commission qui, comme il a été dit, était calculée selon un pourcentage appliqué annuellement au montant du crédit restant dû, est, à cet égard, à la supposer même avérée, sans incidence ; que l'argumentation se rapportant à la prétendue anormalité, du point de vue économique, du maintien de l'imposition en cas de cessation d'activité par la requérante, est inopérante ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a, par application des dispositions susrapportées de l'article 38-2 bis du code général des impôts, rattaché dans leur intégralité les commissions litigieuses aux exercices 1980 à 1983 au cours desquels elles ont été versées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SPACEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme SPACEL est rejetée. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 38, 209 CGI Livre des procédures fiscales L10, L47 Loi 78-1239 1978-12-27 art. 84

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