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94PA01360

CETATEXT000007434377 J1XLX1996X06X0000001360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434377.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 94PA01360, inédit au recueil Lebon 1996-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01360 2E CHAMBRE C Mme HEERS M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1994, présentée pour M. Z..., ingénieur-conseil, demeurant ... et M. X..., agréé en architecture, demeurant ... par la SCP TIFFREAU-THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a fixé à 94.880 F toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 2 novembre 1993 à 183.861,30 F hors taxes et de condamner la Régie autonome des transports parisiens à leur verser la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la Régie autonome des transports parisiens, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu, par les motifs mêmes énoncés par le tribunal administratif de Paris, de rejeter les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande présentée par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) devant le tribunal ; Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts ont droit à des honoraires sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations fixes et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires, en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert" ; Considérant que pour effectuer sa mission l'expert avait été autorisé à se faire assister d'un sapiteur ; que compte tenu de la nature de cette mission, du nombre des vacations relatives aux réunions de travail et aux réunions inter-experts, les 200 vacations avancées pour la rédaction d'un rapport qui ne comporte, outre les clichés photographiques, que 26 pages utiles de relevés de constatations sont excessives et doivent être ramenées à 100 ; que dans ces conditions les honoraires peuvent être fixés à 75.000 F hors taxes ; Considérant que les frais invoqués, qui ne font l'objet d'aucun justificatif autre que la production d'un bordereau les mentionnant en explicitant leur montant, sont excessifs tant pour la dactylographie compte tenu du caractère des pages dactylographiques du rapport que pour le temps consacré à la manipulation et au classement compte tenu des documents peu nombreux que ne pouvait que générer la mission conférée à l'expert et pour la photocopie et la reliure, le tarif retenu étant, pour la photocopie couleur, nettement supérieur à celui du marché comme l'établit la Régie autonome des transports parisiens ; Considérant que, si au cours des opérations de contrôle il est apparu à l'expert qu'il conviendrait, dans l'intérêt des parties, de procéder rapidement à la mise en place de témoins, le paiement de la facture correspondante n'est pas, en tout état de cause, établi comme l'a relevé le tribunal administratif ; que dans ces conditions les frais peuvent être fixés à 18.000 F hors taxes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais et honoraires doivent être fixés à 93.000 F hors taxes soit 110.298 F toutes taxes comprises et que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ils ont été fixés à 94.880 F toutes taxes comprises ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Régie autonome des transports parisiens qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel soit condamnée à payer à MM. Z... et X... la somme qu'ils demandent sur le fondement de cet article ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner ces derniers à payer à la Régie autonome des transports parisiens la somme qu'elle demande sur le fondement du même article ;Article 1er : Le montant des frais et honoraires d'expertise taxés par l'ordonnance n° 9304310/61/CU en date du 2 novembre 1993 du président du tribunal administratif de Paris est fixé à 110.298 F toutes taxes comprises.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9316366/6 du 5 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. Z... et X... est rejeté. 54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE 54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R168, L8-1

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