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94PA01361

CETATEXT000007434379 J1XLX1996X06X0000001361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434379.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 94PA01361, inédit au recueil Lebon 1996-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01361 2E CHAMBRE C Mme HEERS M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1994 présentée pour M. Z..., ingénieur conseil, demeurant ... 75116 et M. X..., agréé en architecture, demeurant ...

(75007)par la SCP TIFFREAU-THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a fixé à 23.270 F toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 7 février 1994 à 58.038,50 F hors taxes et de condamner le Régie autonome des transports parisiens à leur verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la Régie autonome des transports parisiens, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu, par les motifs mêmes énoncés par le tribunal administratif de Paris de rejeter les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande présentée par la Régie autonome des transports parisiens devant le tribunal ; Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts ont droit à des honoraires sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation du jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires, en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert." ; Considérant que M. Z... n'établit pas qu'il avait reçu l'autorisation de se faire assister d'un sapiteur ; qu'il y a donc lieu d'écarter des honoraires ceux qui concernent les réunions inter-experts ; qu'il résulte de l'examen du rapport qu'il comporte 13 pages utiles de relevés de constatations et plusieurs relevés de photographies ; que dans ces conditions, alors que la seule mission confiée à l'expert était de constat d'urgence, le chiffre total de 92 vacations proposé par l'expert et retenu dans le cadre de la taxation effectuée par le président du tribunal administratif de Paris est excessif et doit être ramené à 35, les vacations correspondant à la rédaction du rapport pouvant être fixées à 30 au lieu de 75 ; Considérant que les honoraires doivent être fixés en conséquence à 17.500 F hors taxes ; Considérant que les frais invoqués, qui ne font l'objet d'aucun justificatif autre que la production d'un bordereau les mentionnant en explicitant leur montant, sont excessifs aussi bien pour la dactylographie compte tenu du caractère des pages dactylographiées du rapport, que pour le temps consacré à la manipulation et au classement compte tenu des documents peu nombreux que pouvait générer la mission confiée à l'expert et que pour la photocopie et la reliure, le tarif retenu étant, pour la photocopie couleur, nettement supérieur à celui de marché comme l'établit la Régie autonome des transports parisiens ; que dans ces conditions le montant des frais et débours doit être fixé à 6.940 F hors taxes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des frais et honoraires doit être fixé à 24.440 F hors taxes soit 28.985 F toutes taxes comprises et que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a fixés à 23.720 F toutes taxes comprises ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Régie autonome des transports parisiens qui n'est pasla partie perdante pour l'essentiel soit condamnée à verser à MM. Z... et X... la somme quu'ils demandent sur son fondement ; que, dans les cirdonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de les condamner à payer à la Régie autonome des transports parisiens la somme qu'elle demande sur le même fondement ;Article 1er : Le montant des frais et honoraires d'expertise taxés par l'ordonnance n° 9305345/6 CU en date du 7 février 1994 du président du tribunal administratif de paris est fixé à 28.985 F toutes taxes comprises.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9404256/6 du 5 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. Z... et X... est rejeté. 54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE 54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R168, L8-1

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