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95PA01554

CETATEXT000007434386 J1XLX1996X06X0000001554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434386.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 juin 1996, 95PA01554, inédit au recueil Lebon 1996-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01554 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. LIBERT (4ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour, sous le n° 95PA01554, les 12 mai et 25 septembre 1995, présentés par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 31 mars 1992 le mettant à la retraite d'office par mesure disciplinaire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1996 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., inspecteur divisionnaire de police, a été mis à la retraite d'office pour raison disciplinaire par une décision en date du 31 mars 1992 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 26 février 1992 notification de la convocation à comparaître devant le conseil de discipline qui devait se tenir le 19 mars 1992 à 15 heures ; que ladite convocation mentionnait la possibilité pour l'intéressé de consulter son dossier, rue Nélaton, à Paris ; qu'ainsi, la circonstance que la convocation n'ait pas énuméré les griefs reprochés à M. X... n'a pas été de nature à vicier la procédure ; que si M. X..., affecté à la Martinique, était alors en congé maladie et pouvait de ce fait rencontrer des difficultés d'ordre pratique pour être présent en personne à la convocation, il a désigné un représentant syndical pour le représenter devant le conseil de discipline et a été régulièrement informé par la convocation reçue qu'il pouvait solliciter un report de l'examen de son cas à une séance ultérieure ; qu'il n'est pas contesté qu'un tel report n'a pas été demandé ; que M. X... ne peut utilement contester la régularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline en invoquant les informations contenues dans une brochure du ministère de l'intérieur qui ne présente ni un caractère réglementaire ni même celui d'une directive, ni la circonstance que son défenseur ne s'est pas présenté devant le conseil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation de la décision le mettant à la retraite d'office ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE

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