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95PA01568

CETATEXT000007434388 J1XLX1996X06X0000001568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434388.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 juin 1996, 95PA01568, inédit au recueil Lebon 1996-06-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01568 2E CHAMBRE C M. RATOULY M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 15 mai et 28 juin 1995, présentés par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, représenté par son directeur général en exercice ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 16 février 1993 par laquelle il a rejeté la demande de Mme Y... tendant au renouvellement de l'allocation temporaire prévue par l'article 192 du règlement départemental d'aide sociale ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Paris par Mme Y... ; 3°) de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la famille et de l'aide sociale ; VU le règlement départemental d'aide sociale de Paris et notamment son article 192 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS et celles de Mme Y..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris : Considérant que, contrairement à ce que soutient le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, le refus de renouvellement de l'allocation temporaire qui est une prestation légale d'aide sociale prévue par l'article 192 du règlement départemental d'aide sociale, opposé à Z... Maurin le 16 février 1993, constitue une décision faisant grief à l'intéressée qui était recevable à en contester la légalité devant les premiers juges ; Sur la légalité de la décision du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS en date du 16 février 1993 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a dû inscrire son fils Sébastien dans un collège privé en janvier 1993, en raison des difficultés rencontrées par celui-ci dans l'établissement scolaire où il était placé et que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS ne le conteste pas sérieusement ; que s'il est vrai que Mme Y... a perçu une bourse s'élevant à 280,50 F par trimestre et 841,50 F pour l'année scolaire pour faire face à la scolarité de son enfant, ses dépenses ont été accrues, dès lors que celui-ci n'était plus interne et ses autres ressources n'ont pas augmenté, ainsi qu'il résulte des propres écritures et productions du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS devant la cour ; qu'ainsi en décidant de rejeter la demande de renouvellement de l'allocation temporaire précédemment accordée à Mme Y... au motif que les ressources de cette dernière étaient suffisantes pour faire face aux charges courantes, le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS a entaché sa décision d'une erreur de fait de nature à entraîner son annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui est suffisamment motivé et a été rendu après examen de l'ensemble des moyens qu'il a présentés ; Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur les autres conclusions présentées devant elle en cours d'instance par Mme Y... ; Sur la demande présentée par le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est la partie perdante au sens de cet article et ne peut, dès lors, se voir attribuer aucune somme ;Article 1er : La requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée. 04-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX FAMILLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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