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95PA01580

CETATEXT000007434390 J1XLX1996X06X0000001580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434390.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 juin 1996, 95PA01580, inédit au recueil Lebon 1996-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01580 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. LIBERT (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1995, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CENTRE ET DU SUD DE LA MARTINIQUE, représenté par son président en exercice, par la SCPA LASSOUS-PARLANGE et Me Y..., avocats ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CENTRE ET DU SUD DE LA MARTINIQUE demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 94/02107 du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, sur déféré du préfet de la Martinique, annulé la décision, prise par le président du syndicat requérant, de rémunérer M. X... pendant la durée de son incarcération à compter du 26 mars 1994 ; 2°) rejette le déféré du préfet de la Martinique devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; 3°) condamne l'Etat à lui verser 20.000 F sur le fondement de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; VU le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO et associés, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CENTRE ET DU SUD DE LA MARTINIQUE fait appel du jugement en date du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision de son directeur de rémunérer M. X... pendant sa période d'incarcération ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : "Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire n'a droit au paiement de son traitement qu'en contrepartie de l'accomplissement de son service ; qu'il est constant que M. X... a cessé son service le 26 mars 1994, date à laquelle il a été incarcéré ; qu'en l'absence de décision ayant prononcé la suspension de l'intéressé et de service fait, le syndicat intercommunal du CENTRE ET DU SUD DE LA MARTINIQUE était tenu de suspendre son traitement sans qu'une telle mesure puisse être regardée comme portant atteinte à la présomption d'innocence dont pouvait se prévaloir M. X... ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer que M. X... ait conservé un reliquat de congés annuels au titre de l'année 1994, il n'est pas établi que l'intéressé aurait sollicité auprès de l'autorité territoriale dont il relevait l'autorisation exceptionnelle de report de congés conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ; que par suite le moyen tiré de ce que le traitement de M. X... aurait été maintenu pendant sa détention à raison d'un tel report ne peut en tout état de cause qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CENTRE ET DU SUD DE LA MARTINIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision de rémunérer M. X... pendant son incarcération ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CENTRE ET DU SUD DE LA MARTINIQUE est rejetée. 36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-1250 1985-11-26 art. 5 Loi 84-53 1984-01-26 art. 87

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