CETATEXT000007434391 J1XLX1996X06X0000001600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434391.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 94PA01600, inédit au recueil Lebon 1996-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01600 2E CHAMBRE C Mme HEERS M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1994 présentée pour M. X..., architecte expert, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour de réformer le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a fixé à 30.000 F toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires d'expertise taxés à 38.857,07 F toutes taxes comprises par ordonnance du 24 janvier 1994 du président du tribunal et de confirmer cette ordonnance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... et celles de la SCP ZURFLUH, LEBATTEUX, RAMEY, avocat, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M X..., architecte expert, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a fixé à 30.000 F toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires d'expertise taxés à 38.857,07 F toutes taxes comprises par ordonnance du 31 janvier 1994 du président du tribunal ; Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes les sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert." ; Considérant que le tribunal a à bon droit écarté comme restant sans influence les contestations du syndicat des copropriétaires relatives au nombre limité des réunions et au délai de 4 ans pour la remise du rapport par l'expert ; que la somme de 30.000 F toutes taxes comprises qu'il a fixée pour le montant des frais et honoraires d'expertise concernait tant les honoraires jugés excessifs au regard de l'importance et de la nature du travail fourni que les frais jugés eux aussi excessifs ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement ne lui aurait octroyé, à tort, que 145 F au titre de ses frais et débours ; Considérant cependant que M. X... soutient que les honoraires tels que proposés par lui et taxés par le président du tribunal étaient justifiés par l'importance et la nature du travail fourni ; que le syndicat des copropriétaires, indépendamment de sa contestation relative au nombre des réunions et au délai de remise du rapport de l'expert, ne contestait pas les vacations demandées au regard des différents postes les justifiant dans la note explicative et que celles-ci ne paraissent pas excessives ; que de même, les frais avancés dans sa note explicative des honoraires comportaient des précisions suffisantes pour valoir justificatifs et qui ne sont pas précisément contestées ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a réformé l'ordonnance du président du tribunal du 31 janvier 1994 fixant le montant des frais et honoraires d'expertise à 38.857,07 F toutes taxes comprises ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9402058/6 du 5 juillet 1994 est annulé. 54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE 54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R168
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.