CETATEXT000007434393 J1XLX1996X06X0000001601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434393.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 94PA01601, inédit au recueil Lebon 1996-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01601 2E CHAMBRE C Mme HEERS M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1994 présentée pour M. P. X..., architecte expert demeurant ... par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a fixé à 8.895 F toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires taxés à 14.419,39 F toutes taxes comprises par l'ordonnance du président du tribunal du 4 octobre 1993 et de confirmer cette ordonnance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour M. X... et celles de Me Y..., avocat, pour la Régie autonome des transports parisiens, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., architecte-expert, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a fixé à 8.895 F toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires d'expertise taxés à 14.419,39 F par le président du tribunal par ordonnance du 4 octobre 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert." ; Considérant que la mission impartie à l'expert consistait à constater l'état du parc de stationnement "Pont Marie" ; que M. X... ne justifie pas qu'une telle mission, à laquelle il devait se tenir, impliquait pour la conception et la rédaction du rapport, qui ne comporte que 4 pages utiles relatives à la description du parc de stationnement, 9 h 30 de travail outre le temps consacré à l'étude des plans et à la correspondance ; que M. X... ne justifie pas dans ces conditions les 17,75 vacations qu'il avance ; que celles-ci doivent être limitées à 11 ; qu'il n'apporte par ailleurs aucun justificatif de nature à prouver le montant des frais et débours dont il demande le remboursement ; qu'ainsi M. X... ne justifie pas le montant des honoraires et des frais et débours tels que taxés par le président du tribunal administratif de Paris ; qu'il n'apporte non plus aucune précision permettant de retenir que le montant fixé par le tribunal administratif de Paris serait insuffisant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé le montant des frais et honoraires taxés par l'ordonnance du 4 octobre 1993 à 8.895 F toutes taxes comprises ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la Régie autonome des transports parisiens sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE 54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R168, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.