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94PA01894

CETATEXT000007434397 J1XLX1996X06X0000001894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434397.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juin 1996, 94PA01894, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01894 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1994, présentée par le MINISTRE DE LA COOPERATION ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9212738/5 et 9312743/5 du 27 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 23 juin 1992 et du 18 août 1993 radiant M. Jean-Michel X... des effectifs de la coopération à compter du 28 septembre 1992 et rejetant sa demande d'indemnisation, et a condamné l'Etat à lui payer une somme de 98.000 F en réparation des préjudices nés de son licenciement ainsi que 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 72-650 du 13 juillet 1972 ; VU la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU les décrets n°s 78-571 et 78-572 du 25 avril 1978, 84-431 du 6 juin 1984 modifié et 84-721 du 17 juillet 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a bénéficié de contrats successifs à durée déterminée pour servir, au titre de la coopération, en qualité d'enseignant en Côte-d'Ivoire, à partir du 1er mars 1979 ; que le dernier de ces contrats n'ayant pas été renouvelé, M. X... a été radié des effectifs de la coopération à compter du 28 septembre 1992 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé qu'il avait été ainsi illégalement licencié et a condamné l'Etat à l'indemniser du préjudice en résultant ; Considérant que, sous réserve de remplir les conditions énumérées par l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, l'article 74 de la même loi reconnaît aux enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative au personnel civil de coopération, ayant exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans à temps plein dans l'enseignement supérieur, "vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur, soit dans un corps de l'enseignement secondaire, soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps" : qu'en vertu des articles 79 et 80 de la même loi, des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités de cet accès ; qu'enfin, son article 82 dispose : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80. Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés ... suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit. Lorsque les intéressés occupent un emploi d'une des catégories déterminées en application de l'article 4 et que leur contrat est à durée déterminée, le contrat peut être renouvelé dans les conditions fixées audit article", lequel précise que ce renouvellement ne peut intervenir que par reconduction expresse ; Considérant qu'alors même que M. X... n'a pas déposé de demande de titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement dans le délai d'option prévu par le décret susvisé du 17 juillet 1984 et qu'il ne disposerait pas des diplômes nécessaires pour avoir accès aux corps des professeurs des universités et des maîtres de conférence tels qu'ils sont prévus par le décret du 6 juin 1984 modifié susvisé, l'absence des décrets relatifs aux modalités d'accès dans l'un des autres corps dans lesquels il avait vocation à être titularisé et, donc, des délais d'option s'y rapportant, impliquait, en vertu du premier alinéa de l'article 82 rappelé ci-dessus, qu'il ne pouvait être licencié que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire ; que, par suite, en le licenciant au seul motif d'une réduction concertée avec la Côte-d'Ivoire du dispositif français de coopération dans ce pays, l'administration a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat envers M. X... ; que le MINISTRE DE LA COOPERATION n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée envers lui et a condamné l'Etat à lui verser une indemnité, dont le montant n'est pas contesté, en réparation du préjudice qu'il a subi ; Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 6.000 F ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA COOPERATION est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 précité est rejeté. 30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 46-03-05 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES Décret 84-431 1984-06-06 Décret 84-721 1984-07-17 Loi 72-650 1972-07-13 Loi 84-16 1984-01-11 art. 73, art. 74, art. 79, art. 80, art. 82

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