CETATEXT000007434400 J1XLX1996X06X0000001899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434400.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 4 juin 1996, 94PA01899, publié au recueil Lebon 1996-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01899 Annulation partielle 3E CHAMBRE Plein contentieux A M. Leclerc M. Gayet Mme Martel Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée par la société à responsabilité limitée Video Câble, représentée par son gérant en exercice demeurant ... ; la société à responsabilité limitée Video Câble demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9215770/1 et 9302673/1 en date du 1er février 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la somme de 5.000 F qu'elle réclamait au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de lui accorder la somme demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la société : Considérant que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction entre un de ses motifs et son dispositif en ce qu'il a omis d'indiquer dans ce dernier qu'une somme de 5.000 F devait être accordée à la société à responsabilité limitée Video Câble au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, de statuer par la voie de l'évocation et d'accorder à la société ladite somme de 5.000 F ; Sur les conclusions du ministre : Considérant que la requête d'appel de la société à responsabilité limitée Video Câble ne porte que sur le remboursement des frais de procédure que la société a demandé en première instance ; que les conclusions que le ministre déclare présenter par la voie de l'appel incident, qui ne comportent au demeurant aucune défense à l'appel de la société, tendent à l'annulation du jugement attaqué en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société à responsabilité limitée Video Câble de l'obligation de payer qui fondait les avis avant saisie notifiés à cette dernière les 23 juin et 1er décembre 1992 ; qu'elles soulèvent ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et ne sont par suite pas recevables ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9215770/1 et 9302673/1 en date du 1er février 1994 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée Video Câble une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le recours incident du ministre est rejeté. 54-08-01-02-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES -Conclusions incidentes sur le fond du litige alors que l'appel principal porte sur le remboursement des frais non compris dans les dépens - Litiges distincts - Irrecevabilité des conclusions incidentes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.