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94PA01899

CETATEXT000007434400 J1XLX1996X06X0000001899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434400.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 4 juin 1996, 94PA01899, publié au recueil Lebon 1996-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01899 Annulation partielle 3E CHAMBRE Plein contentieux A M. Leclerc M. Gayet Mme Martel Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée par la société à responsabilité limitée Video Câble, représentée par son gérant en exercice demeurant ... ; la société à responsabilité limitée Video Câble demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9215770/1 et 9302673/1 en date du 1er février 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la somme de 5.000 F qu'elle réclamait au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de lui accorder la somme demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la société : Considérant que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction entre un de ses motifs et son dispositif en ce qu'il a omis d'indiquer dans ce dernier qu'une somme de 5.000 F devait être accordée à la société à responsabilité limitée Video Câble au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, de statuer par la voie de l'évocation et d'accorder à la société ladite somme de 5.000 F ; Sur les conclusions du ministre : Considérant que la requête d'appel de la société à responsabilité limitée Video Câble ne porte que sur le remboursement des frais de procédure que la société a demandé en première instance ; que les conclusions que le ministre déclare présenter par la voie de l'appel incident, qui ne comportent au demeurant aucune défense à l'appel de la société, tendent à l'annulation du jugement attaqué en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société à responsabilité limitée Video Câble de l'obligation de payer qui fondait les avis avant saisie notifiés à cette dernière les 23 juin et 1er décembre 1992 ; qu'elles soulèvent ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et ne sont par suite pas recevables ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9215770/1 et 9302673/1 en date du 1er février 1994 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée Video Câble une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le recours incident du ministre est rejeté. 54-08-01-02-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES -Conclusions incidentes sur le fond du litige alors que l'appel principal porte sur le remboursement des frais non compris dans les dépens - Litiges distincts - Irrecevabilité des conclusions incidentes

(1). 54-08-01-02-02 Appel principal contre un jugement de tribunal administratif en tant qu'il est entaché d'une contradiction entre l'un de ses motifs et son dispositif en ce qu'il a omis d'indiquer dans ce dernier qu'une somme de 5.000 F devait être accordée au demandeur sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. L'appel incident sur le fond du litige soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et est, par suite, irrecevable. 1. Comp. CE, 1937-04-16, Compagnie des chemins de fer de Provence, p. 398 ; CAA de Lyon, 1991-02-19, Brugnon, T. p. 1157<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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