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94PA02132

CETATEXT000007434404 J1XLX1996X06X0000002132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434404.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 94PA02132, inédit au recueil Lebon 1996-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02132 2E CHAMBRE C Mme HEERS M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 16 décembre 1994 et le 14 mars 1995, présentés pour la société DEPANN 2000 par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 51 titres de perception émis à son encontre par le préfet de police de Paris entre le 28 août 1986 et le 21 décembre 1990 pour un montant total de 154.724,25 F ; 2°) d'annuler les 51 titres exécutoires ; 3°) de condamner le préfet de police de Paris à lui verser 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 : - le rapport de Mme HEERS, conseiller, - les observations de la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le préfet de police de Paris, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il est constant que le tribunal administratif a omis de statuer expressément, avant de rejeter la requête de la société DEPANN 2000, notamment sur le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas dispensée de se conformer à une procédure contradictoire avant d'émettre à l'encontre de la société des ordres de recettes tendant au remboursement d'indemnisations versées aux propriétaires de véhicules amenés en fourrière par ladite entreprise et regardés comme endommagés à cette occasion ; que le moyen n'étant pas inopérant au regard de la solution du litige, cette omission entache d'irrégularité le jugement attaqué qui doit par suite être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société DEPANN 2000 devant le tribunal administratif ; Sur la mise hors de cause de l'Etat : Considérant que le préfet de police exerçant en l'espèce des compétences de police municipale, l'Etat est fondé à demander sa mise hors de cause ; Sur les stipulations contractuelles applicables : Considérant que les titres contestés ont été émis par le préfet de police de Paris à l'encontre de la société DEPANN 2000 pour la période allant du 11 juin 1985 au 31 décembre 1990 sur le fondement de conventions annuelles conclues à partir de 1985 pour l'enlèvement des véhicules gênant la circulation dans certains arrondissements de Paris et leur conduite en fourrière ; que ces conventions prévoient que la société sera responsable envers la ville de Paris des dommages causés aux véhicules lors de l'enlèvement, du transport et du déchargement et qu'en cas de litige avec le propriétaire la ville procédera d'abord au remboursement des dégâts compte tenu du rapport établi par l'expert de l'administration avant d'émettre un ordre de reversement à l'encontre de la compagnie d'assurances du titulaire du marché jusqu'en 1988 et directement à l'encontre de celui-ci à partir de cette date ; que le contrat conclu en 1985 et reconduit jusqu'en 1988 n'institue aucun mécanisme d'établissement de l'imputabilité des dommages à l'activité de l'entreprise ; qu'à partir de l'année 1988 en revanche, il est spécifié que les dégâts se déduisent de la comparaison entre l'état descriptif du véhicule établi avant l'opération d'enlèvement et celui effectué lors de "la prise en compte" du véhicule à la fourrière et que la société renonce à contester les mentions concernant l'état des véhicules portées sur les fiches d'enlèvement dont un exemplaire lui est remis ; que, par ailleurs, les stipulations de l'article 2-2 du cahier des clauses techniques particulières annexé à toutes les conventions successives prévoient que le véhicule doit impérativement être muni d'un état descriptif sommaire avant que le préposé de l'entreprise ne procède à l'enlèvement ; Sur la régularité des titres litigieux sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des moyens : Considérant, en premier lieu, que les stipulations contractuelles susrappelées n'instituent à aucun moment une procédure contradictoire tendant à établir l'imputabilité à l'intervention de l'entreprise des dégâts dont l'administration a accepté d'indemniser le propriétaire ; que le recouvrement des sommes correspondantes auprès de la société titulaire du marché présente non pas le caractère de sanction, même contractuelle, comme celle-ci le soutient, mais tend à la répartition définitive de la charge indemnitaire provisoirement supportée par l'administration ; qu'ainsi, en l'absence de stipulation expresse et d'un principe général de respect des droits de la défense applicable en l'espèce, la société DEPANN 2000 n'est pas fondée à soutenir que les titres contestés sont intervenus sur une procédure irrégulière ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'elle a eu communication des pièces justificatives sur le fondement desquelles l'administration procédait à l'émission des ordres de reversement et a été ainsi mise en mesure d'en contester le bien-fondé ; Considérant, en second lieu, que les titres de recettes indiquaient avec une précision suffisante les bases de liquidation des créances en cause en ce qui concerne tant leur montant que leur nature, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'ils n'avaient pas, contrairement à ce que soutient la société DEPANN 2000, à préciser si le montant du remboursement correspondait à une indemnité transactionnelle ou à une réparation évaluée unilatéralement par l'administration ni à "déterminer si la responsabilité de la société contractuellement "tenue envers le préfet de police" "est engagée" ; qu'ainsi la société, qui disposait par la motivation critiquée des éléments de nature à lui permettre de contester utilement les créances, n'est pas fondée à soutenir que les titres litigieux étaient insuffisamment motivés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité des titres de recettes doivent être écartés ; Sur le bien-fondé des titres : Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les stipulations du marché ont fait obligation de façon constante à l'entreprise de ne procéder à l'enlèvement d'un véhicule qu'à la condition notamment que celui-ci soit muni d'un état descriptif sommaire ; qu'il appartient en conséquence au préposé de la société de s'assurer non seulement de l'existence de cet état mais aussi de l'exactitude de la description sommaire qui est reportée ; que cette obligation fait obstacle à ce que la société DEPANN 2000 puisse utilement se prévaloir de ce que les fiches d'enlèvement aient été parfois remplies de façon incorrecte par les préposés de la préfecture de police pour contester l'imputabilité à son intervention des dommages constatés par la suite sur certains véhicules ; que, s'agissant des titres émis à partir de l'année 1988, si les stipulations contractuelles susrappelées interdisent à la société requérante toute remise en cause des mentions figurant sur les fiches d'enlèvement, cette interdiction ne doit pas être regardée comme visant la réception par son préposé de ces fiches alors qu'il s'apprête à procéder à l'enlèvement du véhicule, mais seulement les contestations a posteriori par la société des indemnisations acceptées par l'administration ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que certains dommages aient été causés en fourrière en l'absence de fiche de réception par le préposé ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des marchés successivement conclus avec l'administration, la société DEPANN 2000 est redevable envers celle-ci des sommes versées aux propriétaires à titre d'indemnisation dès lors que l'imputabilité des dégâts à son intervention doit être regardée comme établie en l'absence de réserves émises par son préposé sur le constat de l'état du véhicule avant enlèvement ; que la circonstance, à la supposer établie, que certains montants réclamés par l'administration résulteraient de transactions avec les propriétaires et non d'une évaluation unilatérale de la "réalité" et de l'ampleur des dommages, n'est pas de nature à rendre inopposables à la société les versements ainsi opérés, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils sont sans rapport avec des dommages imputables à l'activité de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande et la requête de la société DEPANN 2000 doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement en date du 15 mars 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La requête et la demande de la société DEPANN 2000 sont rejetées. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE 49-04-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT

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