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95PA02134

CETATEXT000007434405 J1XLX1996X06X0000002134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434405.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juin 1996, 95PA02134, inédit au recueil Lebon 1996-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02134 4E CHAMBRE C M. SPITZ M. PAITRE (4ème Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1995 présentée pour les HOPITAUX DE SAINT-DENIS, ... par Me X..., avocat ; les HOPITAUX DE PARIS demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9214271/5 du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 juillet 1992 affectant Mme Y... au service des consultations externes des HOPITAUX DE SAINT-DENIS et celle du 2 septembre 1992 affectant Mme Z... à l'école d'infirmières du même hôpital ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner Mme Y... à leur payer 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 : - le rapport de M. SPITZ, conseiller, - les observations de Mme Y..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur la décision du 21 juillet 1992 : Considérant qu'eu égard à ses termes, la réponse faite le 17 août 1992 par le directeur des HOPITAUX DE SAINT-DENIS à la correspondance que lui avait adressée Mme Y... le 31 juillet 1992 doit être regardée comme une nouvelle décision d'affecter celle-ci à compter du 1er septembre 1992 au service des consultations externes, se substituant à la décision ayant le même objet, prise le 21 juillet 1992 par le directeur intérimaire de l'hôpital et qui n'avait pas reçu application ; que, dans ces conditions, les conclusions dirigées par Mme Y... contre cette décision n'avaient pas d'objet et étaient par suite irrecevables ; que les HOPITAUX DE SAINT-DENIS sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de ladite décision ; Sur la décision du 2 septembre 1992 : Considérant que le jugement attaqué du 8 décembre 1994 ne pouvait pas annuler la décision du 2 septembre 1992 affectant Mme Z... dans l'emploi précédemment occupé par Mme Y... par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 21 juillet 1992 affectant celle-ci à compter du 1er septembre 1992 au service des consultations externes, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du directeur des HOPITAUX DE SAINT-DENIS s'est substituée le 17 août 1992 à la décision du 21 juillet précédent ; que Mme Y... n'a invoqué en appel, pas plus qu'en première instance, aucun autre moyen à l'appui des conclusions qu'elle a dirigées contre la décision du 2 septembre 1992 ; que les HOPITAUX DE SAINT-DENIS sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les HOPITAUX DE SAINT-DENIS soient condamnés à lui verser, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu non plus dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à indemniser les HOPITAUX DE SAINT-DENIS en application des mêmes dispositions ;Article 1er : Le jugement n° 9214271/5 du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 1994 est annulé.Article 2 : La demande de Mme Y... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Les conclusions des HOPITAUX DE SAINT-DENIS et celles de Mme Y... présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 01-09-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - EFFETS DU RETRAIT 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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