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95PA03336 95PA03337

CETATEXT000007434409 J1XLX1997X02X0000003336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434409.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 février 1997, 95PA03336 95PA03337, inédit au recueil Lebon 1997-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03336 95PA03337 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. SPITZ (4ème Chambre) VU I) la requête, enregistrée sous le n 95PA03336 le 20 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour la commune des ULIS, représentée par son maire, par Me E..., avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée solidairement avec la Société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne (SAMBOE) à verser à la société anonyme Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) la somme de 309.205 F, a rejeté ses conclusions d'appel en garantie et l'a condamnée à verser 10.000 F à la société SUPAE et 10.000 F au Bureau d'études techniques infrastructures au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter les conclusions dirigées contre elle par la RIVP et de condamner conjointement et solidairement Mme X..., l'entreprise SUPAE, le Bureau d'études et d'aménagements, les sociétés Magnard et Joyeux frères à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, qui pourraient être prononcées contre elle en faveur de la RIVP ; VU II) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 20 septembre et le 13 décembre 1995 sous le n 95PA03337 au greffe de la cour, présentés pour la Société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne (SAMBOE) dont le siège social est aux Ulis, Ferme de Courtaboeuf, rue de Madagascar, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, par Me B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SAMBOE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement rendu le 15 juin 1995 par le tribunal administratif de Versailles ; 2 ) de rejeter les conclusions dirigées contre elle par la RIVP et de condamner la commune des Ulis à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge, de condamner solidairement la Régie immobilière de la ville de Paris, M. D..., la société SUPAE, Me Z..., le Bureau d'études et d'aménagements, la société Joyeux frères, l'entreprise Magnard, Mme X... et M. F..., à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes et notamment ses articles L.316-1 et L.122-20 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de Me C..., avocat, pour la Régie immobilière de la ville de Paris, celles de Me Y..., avocat, pour Mme X..., M. F... et M. D... et celles de Me A..., avocat, pour la société SUPAE, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune des ULIS et de la SAMBOE sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'à la suite des inondations qui ont affecté en 1978 le garage dénommé le Printemps dont elle était propriétaire, la Régie immobilière de la ville de Paris a demandé au tribunal de grande instance de Paris de nommer un expert afin de définir les causes de ces désordres ; que l'expert, nommé par les ordonnances de référé des 21 novembre 1978, 29 avril et 12 juin 1980, a imputé les désordres intervenus à la défectuosité des joints de dilatation et d'étanchéité réalisés à l'occasion de la construction, sur la dalle surplombant ledit garage, de jardins-promenades éclairés par des lampadaires, par la Société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne (SAMBOE), concessionnaire de la commune des ULIS, et a évalué la réparation desdits désordres à la somme de 309.205 F ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement la commune des ULIS et la SAMBOE à payer à la Régie immobilière de la ville de Paris la somme de 309.205 F sur le fondement de la responsabilité sans faute des personnes publiques pour les dommages causés aux tiers par un ouvrage public et a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune des ULIS et la SAMBOE à l'encontre des architectes, bureaux d'études et entrepreneurs qui étaient intervenus tant dans la construction du garage et de la dalle que dans la réalisation des jardins-promenades ; Sur la requête n 95PA03336 : Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes dans la rédaction que lui a donnée la loi n 85-97 du 25 janvier 1985 : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; et qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code dans sa rédaction issue de la loi précitée du 25 janvier 1985 : "le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat : ... 16 d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le maire ne peut agir en justice au nom de la commune que dans les cas définis par le conseil municipal ; Considérant que, par délibération du 30 juin 1995, le conseil municipal des ULIS a, en application des articles L.122-20 et L.122-21 du code des communes, donné délégation au maire pour la durée de son mandat "16 - d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" et précisé "que la délégation prévue à l'alinéa 16 sera accordée uniquement pour les actions en défense et, en cas d'extrême urgence, pour les actions intentées par la ville" ; Considérant que les dispositions susmentionnées n'autorisaient pas le maire des ULIS à introduire, au nom de sa commune, la requête en appel susvisée, qui ne se rattache pas à un cas d'extrême urgence ; que, par suite, ladite requête, introduite par une personne qui n'avait pas qualité pour agir au nom de la commune, est irrecevable ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes dirigées contre la commune des ULIS par la RIVP et la SAMBOE sont également irrecevables ; Sur la requête n 95PA03337 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que la SAMBOE avait notamment soutenu en première instance que, du fait de l'expiration le 31 décembre 1981 du traité de concession qu'elle avait signé avec le district urbain des Ulis auquel a succédé la commune des ULIS, les ouvrages qu'elle avait réalisés dans le cadre de cette concession avaient fait retour dans le domaine public de la commune qui était seule susceptible de voir sa responsabilité engagée à raison des dommages causés par lesdits ouvrages ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen et a ainsi entaché son jugement d'insuffisance de motivation ; que la SAMBOE est, dès lors, fondée à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il la concerne ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées en première instance par la RIVP contre la SAMBOE, ainsi que sur les appels en garantie formés par la SAMBOE ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les inondations ayant affecté en 1978 le garage dénommé le Printemps, propriété de la RIVP, ont été causées par la défectuosité des joints de dilatation et d'étanchéité réalisés à l'occasion de la construction, sur la dalle surplombant ledit garage, de jardins-promenades éclairés par des lampadaires, par la Société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne (SAMBOE), concessionnaire de la commune des ULIS ; que la RIVP, qui avait la qualité de tiers par rapport aux travaux réalisés par la SAMBOE, est dès lors fondée à demander réparation de son préjudice à cette société ; que, pour se dégager de la responsabilité qui lui incombe vis-à-vis de la victime, ladite société ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a agi qu'en qualité de concessionnaire de la commune des ULIS ; qu'elle ne saurait non plus se prévaloir d'un protocole du 15 février 1982, modifié par un avenant du 23 juillet 1984, mettant fin à la concession et prévoyant le retour des ouvrages construits par elle dans le domaine de la commune, de telles stipulations étant inopposables à la victime ; En ce qui concerne le montant du préjudice : Considérant que le montant des réparations nécessaires à la remise en état des ouvrages endommagés s'élève à la somme, évaluée par expert et non contestée, de 309.205 F ; que la SAMBOE doit, dès lors, être condamnée à payer à la RIVP, solidairement avec la commune des ULIS, une indemnité de 309.205 F ; que les réparations ayant été exécutées en cours d'expertise, cette somme ne peut être réévaluée pour tenir compte de l'évolution de l'indice du coût de la construction ; qu'en revanche, la RIVP est fondée à demander, par la voie du recours incident, qu'en tant que son paiement incombe à la SAMBOE, ladite somme porte intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1980, date de l'assignation qu'elle avait présentée devant le tribunal de grande instance de Paris en vue d'obtenir réparation de son préjudice et qui était notamment dirigée contre la SAMBOE ; En ce qui concerne les appels en garantie : Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'appel en garantie présentées par la SAMBOE contre la commune des ULIS sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. D..., M. F..., Mme X..., la société Omnium technique de l'habitation et la société SUPAE, intervenus par contrats conclus avec la RIVP comme constructeurs du garage et de la dalle qui le recouvre, ne sont pas liés contractuellement à la SAMBOE et n'ont pas participé à une opération de travaux publics ; qu'il suit de là que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions d'appel en garantie dirigées par la SAMBOE à leur encontre ; Considérant, en troisième lieu, qu'en tant qu'elles sont fondées sur les fautes qu'auraient commises dans l'exécution de leurs obligations contractuelles les entreprises Magnard et Joyeux frères et la Compagnie d'études et d'aménagement, qui avaient été chargées des travaux de réalisation des promenades-jardins au-dessus de la dalle en béton, les conclusions d'appel en garantie formées par la SAMBOE à leur encontre sont irrecevables, du fait que la réception des ouvrages prononcée sans réserve le 4 mai 1976 a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels unissant ces constructeurs au maître de l'ouvrage ; qu'en tant qu'elles sont fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs, ces conclusions sont irrecevables comme nouvelles en appel ; qu'en tout état de cause, les dommages subis par le garage et la dalle qui le recouvre, dès lors qu'ils n'affectent pas des ouvrages dont la réalisation avait été confiée aux entreprises Magnard et Joyeux frères et à la Compagnie d'études et d'aménagement, ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de ces constructeurs sur le fondement décennal ; Considérant, enfin, que la SAMBOE ne peut sérieusement demander que la RIVP, victime des dommages dont elle est responsable, la garantisse de l'indemnité qu'elle est condamnée à lui verser ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la commune des ULIS et la SAMBOE à payer 7.000 F à la RIVP, 7.000 F à la société SUPAE, 7.000 F à l'entreprise Magnard et chacune 2.500 F à Mme X... ; qu'il y a lieu de condamner la SAMBOE à payer 7.000 F à Me Z... en sa qualité de liquidateur de la société BETI, venue aux droits de la société OTH, 2.500 F à M. D... et 2.500 F à M. F... ; qu'en revanche, la commune des ULIS ne pouvant être regardée comme partie perdante vis-à-vis de MM. Z..., D... et F..., contre qui elle n'a pas présenté de conclusions, il n'y a pas lieu de la condamner à indemniser les intéressés au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune des ULIS est rejetée.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 juin 1995 est annulé en tant qu'il concerne la SAMBOE.Article 3 : La SAMBOE est condamnée à verser à la RIVP, solidairement avec la commune des ULIS, la somme de 309.205 F.Article 4 : La somme de 309.205 F que la SAMBOE est condamnée à verser à la RIVP par l'article 3 ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1980.Article 5 : La commune des ULIS et la SAMBOE sont condamnées à payer 7.000 F à la RIVP, 7.000 F à la société SUPAE, 7.000 F à l'entreprise Magnard et chacune 2.500 F à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : La SAMBOE est condamnée à payer 7.000 F à Me Z... en sa qualité de liquidateur de la société BETI, venue aux droits de la société OTH, 2.500 F à M. D... et 2.500 F à M. F... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le surplus des conclusions de la demande dirigée par la RIVP contre la SAMBOE devant le tribunal administratif de Versailles et de ses conclusions présentées devant la cour est rejeté, ainsi que le surplus des conclusions de la requête de la SAMBOE et le surplus des conclusions de la société SUPAE, de l'entreprise Magnard, de Me Z..., de M. D... et de M. F.... 135-02-01-02-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - POUVOIRS EXERCES SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS Code des communes L316-1, L122-20, L122-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-97 1985-01-25

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