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94PA00291 94PA00353

CETATEXT000007434413 J1XLX1996X10X0000000291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434413.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 24 octobre 1996, 94PA00291 94PA00353, inédit au recueil Lebon 1996-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00291 94PA00353 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. PAITRE VU I ) sous le n 94PA00291 enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1994, la requête présentée pour M. et Mme X... demeurant ... par Me Z..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 926871 et 926872 du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de Mme Y..., annulé le permis de construire modificatif en date du 4 septembre 1992 à eux délivré par le maire de Gif-sur-Yvette ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU II ) sous le n 94PA00353, enregistrés au greffe de la cour le 31 mars 1994 et le 30 mai 1994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE, représentée par son maire en exercice régulièrement habilité domicilié en la mairie de Gif-sur-Yvette, par Me B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de Mme Y..., annulé le permis de construire modificatif, en date du 4 septembre 1992, délivré aux époux X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1996 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations du cabinet B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. et Mme X... et de la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il n'est pas contesté que la propriété de Mme Y..., demeurant ... à Gif-sur-Yvette, est sise en vis-à-vis du terrain appartenant aux époux X..., situé ..., sur lequel est édifiée la construction autorisée par la décision attaquée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., A... Y... avait un intérêt lui donnant qualité pour agir ; Au fond : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que l'article UH6 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE approuvé le 6 juin 1978, révisé le 25 juin 1991, et modifié le 31 mars 1992 précise : "implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a) par rapport à l'alignement - Si aucun reculement ne figure au document graphique, les constructions doivent être réalisées à 5 mètres au moins de l'alignement ou des limites d'emprise publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par le permis attaqué comporte une façade implantée à moins de 5 mètres de l'alignement sur la plus grande partie de sa longueur, et en particulier deux angles saillants implantés à 4 mètres et 4 m 40 de l'alignement de sauvegarde défini par le plan d'alignement du chemin des Passiflores ; qu'ainsi, cette adaptation ne peut être regardée comme mineure au sens des dispositions précitées de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la validité de l'autre motif retenu par les premiers juges, la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE et M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire modificatif délivré aux époux X... le 4 septembre 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants les sommes qu'ils demandent à ce titre ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X... et la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE à payer chacun à Mme Y... la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... et de la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE sont rejetées.Article 2 : M. et Mme X... et la COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE verseront chacun à Mme Y... la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. 68-01-01-02-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - DEROGATIONS - ADAPTATIONS MINEURES Code de l'urbanisme L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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