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95PA00013

CETATEXT000007434418 J1XLX1996X07X0000000013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434418.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 juillet 1996, 95PA00013, inédit au recueil Lebon 1996-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00013 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête présentée pour la société anonyme INTER EXPANSION, dont le siège est 5, terrasse Bellini, La Défense 1, à Puteaux (Hauts-de-Seine), par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée le 6 janvier 1995 au greffe de la cour ; la société INTER EXPANSION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9000447/2 en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; 2°) de la décharger des impositions contestées et de lui accorder le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme INTER EXPANSION, qui a pour activité essentielle la gestion des fonds communs de placement institués pour la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et perçoit à ce titre, d'une part, des commissions de gestion et, d'autre part, des commissions constituant des droits d'entrée pour la souscription des parts desdits fonds, conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'elle fait appel du jugement en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les activités financières et bancaires suivantes : ... f. La gestion de fonds communs de placement ..." ; qu'aux termes de l'article 260 B du code : "Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières ... peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 219 de l'annexe II à ce code : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214." ; Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale ayant constaté, lors des opérations de vérification, que l'examen des factures émises au nom de la société INTER EXPANSION par trois groupements d'intérêt économique et constituant la quasi-totalité des charges supportées pour les besoins de son activité par la société requérante, ne permettait pas d'effectuer une répartition précise entre dépenses concourant à la réalisation d'opérations de gestion des fonds communs de placement taxables, d'émission de parts non taxables ou relevant des deux catégories, a appliqué, pour la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'ensemble de ces dépenses, la règle du prorata définie au c. de l'article 219 susrapporté de l'annexe II au code général des impôts ; que si la société INTER EXPANSION soutient qu'au contraire les factures en litige permettaient d'établir une distinction entre les frais exposés exclusivement pour la gestion des fonds, frais pour lesquels elle a pratiqué la déduction totale prévue au a. dudit article 219, et les frais mixtes auxquels seuls on devrait appliquer, comme elle l'a fait, la règle du prorata susénoncée, elle n'apporte, alors qu'il résulte de l'instruction que ni les factures en cause ni le système de comptabilité des groupements d'intérêt économique précités ne rendaient possible une ventilation précise des frais entre les deux types d'opération, aucun élément de nature à étayer ses affirmations ; que, par suite, son moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en procédant ainsi qu'il a été dit ci-dessus aux redressements litigieux, l'administration s'est bornée à apprécier le caractère exploitable, au regard des dispositions fiscales applicables, du contenu des factures émises par les groupements d'intérêt économique fournisseurs de prestations de service, sans remettre en cause ni la valeur probante de ces factures, ni a fortiori les relations contractuelles existant entre la société requérante et ses fournisseurs ; que, par suite, la société INTER EXPANSION n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait, ce faisant, relevé à son encontre un abus de droit sans respecter les garanties de procédure définies aux articles L.64 et suivants du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 271 du code général des impôts, seule ouvre droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de revient d'opérations imposables à cette taxe ; qu'il est constant que la société requérante n'a exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts que pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de ses opérations de gestion des fonds, à l'exclusion des opérations d'émissions de part, pour lesquelles elle n'a effectivement ni facturé ni collecté la taxe ; que la circonstance qu'elle se soit par là-même conformée à la doctrine administrative excluant la possibilité d'exercer l'option pour ce dernier type d'opérations est sans influence sur ce que, par application de la règle susdite, n'étant pas redevable à raison de ces opérations, elle ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé celles ayant concouru à leur production ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société INTER EXPANSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société INTER EXPANSION est rejetée. 19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION CGI 261 C, 271, 260 B CGI Livre des procédures fiscales L64 CGIAN2 219

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