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96PA00030

CETATEXT000007434419 J1XLX1996X07X0000000030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434419.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 16 juillet 1996, 96PA00030, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-07-16 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00030 Annulation 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin M. Laurent M. Paitre VU les requêtes enregistrées le 3 janvier 1996 au greffe de la cour et présentées pour M. Issa X..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-4125 et 95-4181 en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1995 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de surseoir à son exécution ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU la loi n° 79-589 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1996 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au ministre de l'intérieur, qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé." ; Considérant que si M. X... reconnaît avoir eu oralement communication du sens de l'avis émis par la commission d'expulsion réunie le 9 septembre 1994, il soutient ne pas avoir eu communication des motifs sur lequel ce dernier était fondé ; que le procès-verbal de la réunion ne comporte aucune mention qui puisse infirmer l'affirmation du requérant ; que le ministre de l'intérieur n'établit pas que cette communication aurait été ultérieurement effectuée ; Considérant que l'absence de communication à M. X... les motifs de l'avis constitue alors même que ce dernier est défavorable à la mesure d'expulsion une méconnaissance des dispositions de l'article 24 de l'ordonnance de 1945 sus-rapportées qui entache d'irrégularité la procédure et par suite d'illégalité la décision intervenue au terme de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 1995 ; Considérant que si M. X..., dans le dernier état de ses conclusions, entend contester la décision, complémentaire à l'arrêté attaqué, de l'expulser vers l'Iran, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 1995 et l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 mars 1995 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 335-02-01,RJ1 ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE -Avis de la commission d'expulsion (article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Communication orale du sens de l'avis à l'intéressé

(1)- Défaut de communication des motifs de l'avis - Illégalité. 335-02-01 Aux termes du dernier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au ministre de l'intérieur, qui statue. L'avis de la commission*est également communiqué à l'intéressé". Si le requérant reconnaît avoir eu oralement communication du sens de l'avis émis par la commission spéciale d'expulsion devant laquelle il a comparu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de séance de cette commission et il n'est pas établi par le ministre de l'intérieur qu'il aurait eu communication des motifs de l'avis rendu. Par suite, et alors même que cet avis était défavorable à l'expulsion, les dispositions de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ont été méconnues. Irrégularité de la procédure entachant d'illégalité la décision d'expulsion. 1. Rappr. CE, 1990-10-24, Oryemba, T. p. 901<br/> Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 24

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