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95PA00054

CETATEXT000007434423 J1XLX1996X07X0000000054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434423.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1996, 95PA00054, inédit au recueil Lebon 1996-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00054 2E CHAMBRE C M. RATOULY M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1995 présentée pour M. S. X..., architecte, demeurant ... par la SCP Bernard SUR, Jean-Pierre Y..., Pierre-Olivier Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 novembre 1994 et de le mettre hors de cause ; 2°) subsidiairement de condamner l'entreprise Bati-Bondoufle à le garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel de M. X... et sur les conclusions incidentes de la société Bati-Bondoufle : Considérant que M. X..., architecte, alors même qu'il n'était chargé que d'une mission de maîtrise d'oeuvre M2, hors notifications techniques détaillées et hors plan d'exécution des ouvrages était tenu de contrôler la conformité des travaux de l'entreprise Bati-Bondoufle avec les documents contractuels ; qu'il ressort de l'expertise diligentée devant le juge judiciaire que l'architecte n'a pas émis les objections et réserves qu'appelaient, même dans le cadre de sa mission réduite, l'exécution des travaux, notamment en ce qui concerne la mise en place d'une couche de sablon sous les semelles de fondations dont l'expert estime qu'elle est à l'origine des désordres ; que, dans ces conditions M. X... ne peut demander que sa responsabilité ne soit pas engagée à l'égard du maître d'ouvrage ; qu'il ne résulte pas toutefois de l'instruction qu'eu égard notamment au bref délai de réalisation et à l'étendue des travaux réalisés dans ce délai, l'architecte ait, dans le cadre de la mission M2 de surveillance qui lui incombait, commis une faute caractérisée d'une particulière gravité et qu'ainsi les conclusions de la société Bati-Bondoufle ne peuvent être accueillies en ce qu'elle se fondent sur un tel défaut ; Considérant que si l'entreprise Bati-Bondoufle soutient qu'outre le défaut de surveillance il peut être reproché à l'architecte les fautes résultant de l'absence d'étude préalable des sols et de l'absence d'isolation extérieure des murs et que dans les conditions une part principale de responsabilité doit lui être attribué dans la survenance des désordres, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment du rapport d'expertise dont les constats conduisent à les écarter, que ces fautes puissent être retenues ; que par suite il y a lieu de décharger l'architecte de toute obligation de garantie de l'entreprise et de condamner celle-ci, compte tenu de ses propres fautes dans l'exécution des travaux telles que ci-dessus rappelées, à le garantir entièrement en réformant sur ce point le jugement entrepris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a condamné l'entreprise Bati-Bondoufle à le garantir qu'à hauteur de 60 % de la condamnation in solidum ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante à l'égard de l'entrepreneur soit condamné à verser à ce dernier la somme qu'il demande sur son fondement ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'entreprise Bati-Bondoufle à payer à M. X... la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'entreprise Bati-Bondoufle est condamnée à garantir intégralement M. X... de l'indemnité mise à sa charge solidairement.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... et les conclusions incidentes de l'entreprise Bati-Bondoufle sont rejetés. 39-03-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - SOUS-TRAITANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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