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95PA00129

CETATEXT000007434430 J1XLX1996X07X0000000129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434430.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1996, 95PA00129, inédit au recueil Lebon 1996-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00129 2E CHAMBRE C Mme HEERS M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1995, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) dont le siège est ... par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CRAMIF demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n°s 9206181/3 et 9216503/3 du 4 mai 1994 en tant qu'il a rejeté sa requête en date du 4 novembre 1992 ; 2°) de condamner le département de Paris à lui verser la somme de 109.029,47 F avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ; 3°) de le condamner à lui verser la somme de 16.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention passée le 11 octobre 1971 entre le département de Paris et la CRAMIF ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 : - le rapport de Mme HEERS , conseiller, - les observations de la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mai 1994 en tant seulement qu'il a rejeté sa requête, dirigée contre le rejet implicite de sa demande du 4 mai 1992 mettant le département de Paris en demeure de respecter ses obligations contractuelles, qui demandait la condamnation du département à lui verser la somme de 109.029,47 F ; Considérant que la requête de la CRAMIF qui comportait une demande d'indemnité était une requête de plein contentieux ; qu'en admettant que les premiers juges aient entendu motiver le rejet de la requête par le défaut de liaison du contentieux par la demande du 4 mai 1992, d'une part ils ne pouvaient soulever d'office une telle irrecevabilité sans la soumettre, conformément aux dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la discussion des parties, d'autre part, ils ne pouvaient opposer cette irrecevabilité dès lors que le département avait répondu au fond sans opposer d'irrecevabilité tirée du défaut de liaison du contentieux ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mai 1994 doit être annulé en tant qu'il a rejeté la requête n° 9216503/3 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CRAMIF devant le tribunal administratif de Paris ; Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de plein contentieux en raison du caractère définitif des décisions du 22 août 1991 et du 4 février 1992 : Considérant que le département de Paris et la CRAMIF ont passé le 11 octobre 1971 une convention relative à la gestion du centre de protection maternelle et infantile "Flandre" installé ... ; que par arrêté du 22 août 1991 confirmé le 4 février 1992 sur recours gracieux le directeur de l'action sociale, de l'enfance et de la santé du département de Paris a ramené à 38 % le taux de prise en charge de l'agent de collectivité dont l'annexe IV du 29 septembre 1989 à la convention du 11 octobre 1971 prévoyait la prise en charge à 100 % ; Considérant que les décisions expresses susmentionnées du 22 août 1991 et du 4 février 1992, à supposer que leur nature de décisions d'exécution d'un contrat le permette, n'ont pu devenir définitives faute d'avoir comporté l'indication des voies et délais de recours requise par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'à supposer que le recours pour excès de pouvoir enregistré au tribunal administratif de Paris le 7 avril 1992 soit regardé comme valant connaissance acquise de ces décisions, la demande préalable au recours de plein contentieux a été adressée à l'administration le 4 mai 1992 et la décision implicite de rejet intervenue déférée le 4 novembre 1992 dans le délai de recours contentieux contre cette décision au tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, le département de Paris n'est pas fondé à soutenir qu'un recours de plein contentieux n'était pas recevable au motif qu'il était fondé sur l'illégalité fautive de décisions de caractère exclusivement pécuniaire devenues définitives ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 11 octobre 1971 : " ... l'effectif du personnel médical, technique et administratif de chaque centre sera fixé par le directeur général de l'action sanitaire et sociale de Paris, en tenant compte des conditions d'agrément et de fonctionnement des consultations de protection maternelle et infantile." ; qu'aux termes de l'article V 2ème alinéa de cette même convention : "Des annexes à la présente convention détermineront les règles fixant la participation financière du département de Paris pour les dépenses désignées à l'article IV." ; que cet article stipule : "Les dépenses retenues par le service départemental au titre des dépenses obligatoires comprennent : ... 2° les frais de fonctionnement des différentes consultations désignées à l'article 1er paragraphe 2." ; Considérant qu'aux termes de l'annexe IV du 29 septembre 1989 susmentionnée, le département s'est engagé à financer un agent collectivité à 100 % qu'à défaut de modification ou de dénonciation de cette annexe dans les conditions prévues à l'article 12 de la convention du 11 octobre 1975, le département de Paris était tenu de respecter le taux de financement auquel il s'était engagé, alors même que l'article 2 de la convention conférait au directeur général le pouvoir dont il n'a pas fait usage de fixer l'effectif du personnel administratif, qu'il avait demandé à la CRAMIF par courriers des 28 août 1989 et 22 août 1990 de limiter le taux de prise en charge de l'agent de collectivité, compte tenu des besoins du service, à 38 % et que la CRAMIF avait accepté ce taux dans sa lettre du 1er juillet 1992 pour l'année 1992 ; Considérant dès lors que la CRAMIF est fondée à demander le versement d'une somme correspondant à la différence entre le financement accordé pour l'agent de collectivité le 22 août 1991 et celui résultant de l'annexe IV dont le montant de 109.029,47 F n'est pas contesté, cette somme portant intérêt à compter de la demande devant le tribunal du 4 novembre 1992, les intérêts acquis à la date du 27 janvier 1995 étant eux mêmes capitalisés pour produire intérêt ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la CRAMIF qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser au département de Paris la somme qu'il demande sur le fondement de cet article ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la CRAMIF sur le fondement du même article ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mai 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté la requête n° 9216503/3 présentée le 4 novembre 1992 par la CRAMIF.Article 2 : Le département de Paris est condamné à verser à la CRAMIF la somme de 109.029,47 F qui portera intérêt à compter du 4 novembre 1992 les intérêts échus le 27 janvier 1995 étant eux mêmes capitalisés à cette date pour produire intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R104, L8-1

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