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95PA00139

CETATEXT000007434432 J1XLX1996X07X0000000139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434432.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1996, 95PA00139, inédit au recueil Lebon 1996-07-25 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00139 2E CHAMBRE C M. RATOULY M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1995, présentée pour la société civile immobilière AMO ayant son siège ... par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 1995 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; 2°) de condamner l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré du Val d'Oise à lui payer à titre de provision la somme de 176.121 F toutes taxes comprises avec les intérêts à compter du 15 juin 1990 et la somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de cabinet DE CHAUVERON, avocat, pour la société anonyme SCIC AMO, et celles du cabinet FABRE, GUEUGNOT, SAVARY, avocat, pour l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré du Val d'Oise, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que la société civile immobilière AMO soutient qu'elle doit bénéficier conformément à l'article 5 de la convention passée le 30 septembre 1988 dont l'article 2 n'est pas applicable aux prestations litigieuses, pour un montant de 176.121,00 F, du financement prévu par l'article 9 1°) de l'avenant du 5 mars 1990 à la convention de prestation de services du 26 mars 1987 qui précise, en ce qui concerne la facturation des services, "à l'obtention de l'accord de la société maître d'ouvrage sur le programme ...O,55 %" dès lors que l'accord requis résulte de la demande par l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré du Val d'Oise qui a avalisé le dossier CRISM, du permis de construire obtenu le 26 mars 1990 grâce à son concours ; Mais considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'avenant susmentionné puisse, compte tenu de la formulation au futur de l'assistance dont la prise en compte est prévue par l'article 3, être regardé comme concernant celle qui a pu être fournie par la société civile immobilière AMO avant la signature de l'avenant ; que, dès lors, en l'état de l'instruction la société civile immobilière AMO n'est pas fondée à soutenir que l'existence de l'obligation à son égard de l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré du Val d'Oise, fondée sur l'article 9, de l'avenant du 5 mars 1990 n'est pas sérieusement contestable et que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de provision fondée sur les dispositions dudit avenant ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré du Val d'Oise qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société civile immobilière AMO la somme qu'elle demande sur son fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré présentée sur le même fondement ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière AMO est rejetée. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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