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93PA01045

CETATEXT000007434436 J1XLX1996X10X0000001045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434436.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 octobre 1996, 93PA01045, inédit au recueil Lebon 1996-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01045 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL (2ème chambre) VU la requête, enregistrée le 7 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8908287/3 du 5 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la Ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Au regard de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la décision par laquelle le directeur départemental des services fiscaux a rejeté partiellement la réclamation présentée par M. et Mme X... a été notifiée à ceux-ci le 7 juillet 1989 à l'adresse qu'ils avaient indiquée et remise à leur fils majeur ; que cette notification, qui a pu à bon droit être faite à ce fils majeur, a fait courir à l'égard des intéressés le délai de recours contentieux ; que ce délai expirait donc le 8 septembre 1989 ; que la demande dirigée contre cette décision, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 11 septembre 1989, était donc tardive ; Au regard de la doctrine administrative : Considérant que les règles de recevabilité sont d'ordre public ; que dès lors, et en tout état de cause, M. et Mme X... ne peuvent se prévaloir de la documentation administrative de base n 13.0.3221 sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 ; qu'au surplus cette doctrine ne constitue qu'un commentaire de jurisprudence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Décret 83-1025 1983-11-28

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