← France

96PA00655

CETATEXT000007434439 J1XLX1997X03X0000000655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434439.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 20 mars 1997, 96PA00655, inédit au recueil Lebon 1997-03-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00655 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. SPITZ (4ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1996 sous le n 96PA00655, la requête présentée pour le LYCEE DE LA POSSESSION, sis ... représenté par M. Baiuyaux, son proviseur, par la SCP BELOT-ARKOUN-CREGUT-HAMEROUX, avocats ; le LYCEE DE LA POSSESSION demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 30 janvier 1996 par laquelle le conseiller délégué dans les fonctions de juge des référés par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit ordonné à la société Stor Informatique de récupérer dans un délai de dix jours et, passé ce délai, sous astreinte d'une somme de 3.000 F par jour de retard, le matériel informatique qu'elle a livré au LYCEE DE LA POSSESSION et à la condamnation de ladite société à lui verser la somme de 8.000 F et à lui rembourser le timbre de 100 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'ordonner à la société Stor Informatique de récupérer dans un délai de dix jours et, passé ce délai, sous astreinte d'une somme de 3.000 F par jour de retard, le matériel informatique livré au LYCEE DE LA POSSESSION et condamner ladite société à lui verser la somme de 8.000 F et à lui rembourser le timbre de 100 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en réponse à la proposition que lui avait adressée la société Stor Informatique en vue de l'équipement d'une cantine en matériel informatique, le LYCEE DE LA POSSESSION a informé cette société, par une lettre de commande du 15 mai 1995 dépourvue de toute ambiguïté, que sa proposition avait été retenue et serait financée par une dotation du Conseil Régional ; qu'il est résulté de l'échange de correspondances dont ladite lettre est l'aboutissement un contrat entre le LYCEE DE LA POSSESSION et la société Stor Informatique qui n'a été remis en cause ni par la lettre du proviseur du 21 juin 1995 annonçant à la société qu'une commande définitive lui serait ultérieurement adressée, ni lors de la livraison du matériel le 13 septembre 1995 ; que ce contrat n'avait pas pour objet de faire participer directement la société Stor Informatique au fonctionnement du service public et avait ainsi le caractère d'un contrat de droit privé ; que, dans ces conditions, à supposer même que ledit contrat ait été conclu en méconnaissance de diverses prescriptions imposées par la région et que sa régularité ait été entachée par le défaut d'habilitation du signataire de la lettre du 15 mai 1995, les litiges nés de son application relèvent de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il s'ensuit que le LYCEE DE LA POSSESSION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que soit ordonné à la société Stor Informatique de reprendre son matériel dans un délai de dix jours ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le LYCEE DE LA POSSESSION à payer à la société Stor Informatique la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les dispositions du même article font obstacle à ce que la société Stor Informatique, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser au LYCEE DE LA POSSESSION les frais non compris dans les dépens engagés par lui à l'occasion de la présente instance ;Article 1er : La requête du LYCEE DE LA POSSESSION est rejetée.Article 2 : Le LYCEE DE LA POSSESSION est condamné à payer à la société Stor Informatique la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC 39-01-02-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.