CETATEXT000007434441 J1XLX1997X03X0000000692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434441.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mars 1997, 95PA00692, inédit au recueil Lebon 1997-03-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00692 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. LIBERT (1ère chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1995, présentée pour le maire de la COMMUNE D'ARGENTEUIL par Me X..., avocat ; le maire de la COMMUNE D'ARGENTEUIL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901864 du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme Z..., son arrêté du 23 octobre 1989 accordant un permis de construire à M. Y... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que l'annexe du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ARGENTEUIL comprend deux articles 7 et 10 définissant, pour le premier, la "hauteur totale" d'une construction et, pour le deuxième, sa "hauteur maximale (H)" ; que ces articles doivent être regardés comme explicitant respectivement le terme "hauteur" d'une construction utilisé dans les articles U7 et U10 du règlement ; Considérant qu'aux termes de l'article UE7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ARGENTEUIL : "La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 m. Cette largeur (L) peut être réduite de la moitié de la hauteur (H/2) avec un minimum de 2,50 m si le mur qui fait face à la limite séparative ne comporte pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou des locaux de travail à l'exclusion des baies dont l'appui est situé à plus de 1,90 m au dessus du plancher." ; qu'aux termes de l'article 7 de l'annexe au règlement du même plan : "La hauteur totale est définie par la différence d'altitude entre le niveau naturel du terrain, en un point déterminé, et la partie la plus élevée de la construction. Ex. : faîtage". ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande de permis de construire déposée par M. Y..., que la différence d'altitude entre le niveau naturel du terrain et le faîtage de son pavillon est de 9,80 m ; que le côté de ce pavillon faisant face au terrain de M. et Mme Z..., comprend quatre petites baies, situées à plus de 1,90 m au-dessus du plancher, qui n'éclairent pas des pièces d'habitation ou des locaux de travail ; que le pavillon a une toiture à pente uniforme ; qu'il suit de là qu'en application de l'article UE7 précité, la marge d'isolement (L) pouvait être réduite à la moitié de la hauteur (H/2) ; que cette marge devait, par suite, être fixée à 4,90 m ; qu'ainsi, en autorisant une marge d'isolement de 2,50 m, le maire de la COMMUNE D'ARGENTEUIL a commis une erreur de droit ; que, dès lors, même si la construction litigieuse n'est pas contraire aux dispositions de l'article UE11 du règlement du plan d'occupation des sols, la COMMUNE D'ARGENTEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 23 octobre 1989 délivrant le permis de construire sollicité par M. Y... ; Sur les appels incident et provoqué de M. et Mme Z... : Considérant que si M. et Mme Z... sollicitent la remise du terrain de M. Y... dans son état originel ou, subsidiairement, le versement d'une indemnité de 200.000 F, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la COMMUNE D'ARGENTEUIL succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme Z... à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la COMMUNE D'ARGENTEUIL à verser à M. et Mme Z... une somme de 8.000 F ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARGENTEUIL est rejetée.Article 2 : La COMMUNE D'ARGENTEUIL versera à M. et Mme Z... une somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions incidente et provoquée de M. et Mme Z... ainsi que le surplus de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 précité, sont rejetés. 68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7) 68-01-01-02-02-10 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART. 10) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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