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94PA00917

CETATEXT000007434443 J1XLX1997X03X0000000917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434443.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 mars 1997, 94PA00917, inédit au recueil Lebon 1997-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00917 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. PAITRE (1ère Chambre) VU l'ordonnance en date du 15 juin 1994, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par M. DIJOUX ; VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1994, la requête, présentée le 1er juin 1994 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat par M. X..., demeurant ..., la Bretagne, 97490 Y... Clotilde ; M. DIJOUX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 314/91 du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant : 1)- à l'annulation, d'une part, de l'article 2 de l'arrêté en date du 6 juin 1991 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts l'a affecté à Jussey (Haute-Saône), et d'autre part, de l'arrêté en date du 3 juillet 1991 par lequel il l'a radié de la liste de classement pour l'accès à l'emploi de technicien forestier, 2)- à son maintien sur la liste d'aptitude à l'emploi de technicien forestier ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n 68-603 du 5 juillet 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. DIJOUX, membre du corps des chefs de district et agents techniques forestiers de l'Office national des forêts, affecté à Saint-Denis de la Réunion, a subi avec succès, en mars 1991, les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens forestiers ; qu'invité à classer par ordre de préférence en vue d'une affectation dans ce corps, dix postes situés en France métropolitaine, il a refusé de procéder à ce classement, et a demandé une affectation à La Réunion ; que le directeur général de l'Office national des forêts a pris, le 6 juin 1991, un arrêté dont l'article 1er nomme M. DIJOUX technicien forestier, et dont l'article 2 l'affecte à Jussey (Haute Saône) ; que, M. DIJOUX ayant fait connaître qu'il ne rejoindrait pas cette affectation, le directeur général de l'Office national des forêts a pris, le 3 juillet 1991, un arrêté dont l'article 1er dispose que : "M. DIJOUX ... est, en application de l'article 58 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, radié de la liste de classement pour l'accès à l'emploi de technicien forestier au titre de l'année 1991", et dont l'article 2 prévoit que M. DIJOUX "est maintenu" dans le corps de chefs de districts et agents techniques forestiers, dans le poste qu'il occupait au moment où il a passé l'examen ; Considérant que M. DIJOUX demande l'annulation du jugement en date du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 1991 du directeur général de l'Office national des forêts, et de l'arrêté du 3 juillet 1991 de la même autorité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1991 : En ce qui concerne l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1991 : Considérant que , s'il est constant que des postes de technicien forestier étaient vacants, à La Réunion, lorsque les propositions d'affectation ont été faites aux lauréats de l'examen professionnel réussi par M. DIJOUX, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office national des forêts a, eu égard notamment à l'expérience requise pour occuper ces postes, méconnu l'intérêt du service ou le principe de l'égalité de traitement entre les agents d'un même corps en ne les incluant pas dans ces propositions, faites en vue d'une première affectation dans le corps ; que, dans ces conditions, le directeur général de l'Office national des forêts pouvait légalement tirer les conséquences du refus par M. DIJOUX de l'affectation à Jussey décidée par l'arrêté du 6 juin 1991 le nommant technicien forestier pour, par l'article 2 de son arrêté du 3 juillet 1991, retirer l'arrêté du 6 juin 1991, et replacer M. DIJOUX dans la situation administrative qui était la sienne ; que M. DIJOUX n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1991 du directeur général de l'Office national des forêts ; En ce qui concerne l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 1991 : Considérant qu'il ressort de l'article 1er de l'arrêté précité du 3 juillet 1991 que la décision de radiation de M. DIJOUX de la liste de classement pour l'accès à l'emploi de technicien forestier au titre de l'année 1991 a été prise sur le fondement de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 ; que ces dispositions ne concernent que les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade, et non les fonctionnaires, tels M. DIJOUX, qui peuvent prétendre à un changement de corps à la suite d'un succès à un examen professionnel ; que l'administration ayant ainsi commis une erreur de droit, M. DIJOUX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er dudit arrêté ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 1991 du directeur général de l'Office national des forêts : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une part, le directeur général de l'Office national des forêts a, par l'article 2 de son arrêté du 3 juillet 1991, retiré son précédent arrêté du 6 juin 1991 dans toutes ses dispositions, notamment celles de l'article 2 affectant M. DIJOUX à Jussey, d'autre part, le tribunal a à bon droit rejeté les conclusions de M. DIJOUX dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1991 ; que, par suite, les conclusions de M. DIJOUX dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 1991 n'avaient pas d'objet, et étaient donc irrecevables, lorsqu'elles ont été introduites le 19 juillet 1991 ; que M. DIJOUX n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a rejetées ;Article 1er : Le jugement n 314/91 en date du 9 mars 1994 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. DIJOUX dirigées contre l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 1991 le radiant de la liste de classement pour l'accès à l'emploi de technicien forestier au titre de l'année 1991.Article 2 : L'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 1991 du directeur général de l'Office national des forêts radiant M. DIJOUX de la liste de classement pour l'accès à l'emploi de technicien forestier au titre de l'année 1991 est annulé.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DIJOUX est rejeté. 01-05-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Loi 84-16 1984-01-11 art. 58

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