CETATEXT000007434445 J1XLX1997X09X0000001026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434445.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 septembre 1997, 96PA01026, inédit au recueil Lebon 1997-09-25 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01026 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1996, la requête présentée pour LE CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis ..., représenté par le président de son conseil d'administration dûment habilité par délibération en date du 30 mai 1996, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; LE CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 20 mars 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée l'expulsion de M. Alain Y... de la chambre qu'il occupe au foyer des travailleurs migrants de la rue de Vaugirard ; 2 ) d'ordonner l'expulsion de M. Y... ; 3 ) de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5.000 francs ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 : - le rapport de Melle PAYET, conseiller, - les observations de la SCP LE BRET, LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Y..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant, d'une part, que par décision du 7 novembre 1995, le directeur des établissements d'aide aux travailleurs migrants (EATM) se fondant sur les voies de fait et agressions verbales répétées auxquelles M. Y... occupant une chambre au foyer-logement des travailleurs migrants de la rue de Vaugirard s'était livré sur la personne du gérant du foyer, des résidents et même d'un visiteur extérieur au centre, a résilié son "titre d'occupation" par application des dispositions de l'article 25 du règlement général des logements-foyers de travailleurs migrants ; que l'intéressé se trouve ainsi privé de tout titre à occuper la chambre qui lui avait été attribuée ; qu' à supposer même que la décision d'éviction ne serait pas devenue définitive, cette circonstance ne fait pas obstacle, contrairement à ce qu'allègue M. Y..., à ce que le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS -qu'aucun texte n'oblige à reloger les résidents qu'il est amené à exclure pour des motifs graves- demande au juge des reférés d'ordonner l'expulsion de ce dernier, mesure qui ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; Considérant, d'autre part, que l'éviction de M. Y... présentait un caractère d'urgence en vue de prévenir le renouvellement d'actes portant atteinte au bon ordre et au fonctionnement normal du foyer en même temps qu'à la sécurité des personnes qui y sont hébergées ou qui en assurent la gestion ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser au CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;Article 1er : L'ordonnance en date du 20 mars 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, est annulée.Article 2 : Il est ordonné à M. Y... et à tous occupants de son chef de libérer la chambre qu'il occupe sans droit ni titre au foyer-logement du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS sis ..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 04-03-01 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.