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94PA01054

CETATEXT000007434448 J1XLX1997X09X0000001054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434448.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 septembre 1997, 94PA01054, inédit au recueil Lebon 1997-09-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01054 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour les 25 juillet et 22 septembre 1994, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Reine X..., demeurant ..., par la SCP BETTENGER-RICHER-BRECHON-DE FORGES, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la suspension de l'activité de la blanchisserie industrielle qu'exploite à Vanves la société à responsabilité limitée Blanchisserie Leroy, la modification des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 9 juin 1988 et la condamnation de ladite société à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'ordonner ladite suspension jusqu'à mise en conformité des instal-lations de la blanchisserie ; 3 ) de procéder aux modifications de l'arrêté préfectoral du 9 juin 1988 en imposant à l'exploitant la fermeture des portes et fenêtres pendant le fonctionnement des installations, la mise en place d'un dispositif de désembuage, et lui interdisant l'obstruction de la rue Marcheron par les véhicules lourds ; 4 ) de condamner la société à responsabilité limitée Blanchisserie Leroy à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; VU le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi précitée du 19 juillet 1976 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 : - le rapport de Melle PAYET, conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contrariété de motifs ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; Sur le fond : Considérant qu'il ressort de l'instruction que postérieurement au jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir du juge la suspension de l'activité de la blanchisserie industrielle de la société à responsabilité limitée Blanchisserie Leroy, sise ..., à laquelle refusait de procéder le préfet des Hauts-de-Seine, ce dernier a, par arrêté en date du 20 décembre 1994, complété les prescriptions de son arrêté du 9 juin 1988, pris sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée relatives aux installations classées soumises au régime de la déclaration, et notamment prescrit à ladite société de réaliser dans un délai de deux mois une étude acoustique approfondie permettant de mettre en évidence les conditions dans lesquelles la blanchisserie est source de nuisances sonores pour le voisinage, de tenir les locaux portes et fenêtres fermées pendant le fonctionnement de la blanchisserie, et de réaliser dans un délai de deux mois la pose de portes isolantes ; Considérant que Mme X... n'établit pas que l'ensemble des pres-criptions tel qu'il résulte de l'arrêté du 20 décembre 1994 seraient insuffisantes pour pallier les nuisances générées par l'activité de la société à responsabilité limitée Banchisserie Leroy ; qu'elle n'allègue pas que cette dernière aurait, postérieurement à la notification dudit arrêté, méconnu lesdites prescriptions dans des conditions justifiant la mise en oeuvre de la mesure de suspension d'activité prévue par l'article 23 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre de frais non compris dans les dépens : Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société à responsabilité limitée Blanchisserie Leroy soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 44-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 44-02-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES 49-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES Loi 76-663 1976-07-19 art. 7, art. 23

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