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96PA01183

CETATEXT000007434452 J1XLX1997X09X0000001183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434452.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 septembre 1997, 96PA01183, inédit au recueil Lebon 1997-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01183 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour les 23 avril et 20 mai 1996 sous le n 96PA01183, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la MACIF demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9317550/6 du 13 février 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de Créteil soit condamné à lui verser la somme de 74.636,36 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1993 ; 2 ) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme de 65.963,18 F portée à 67.450,18 F dans son mémoire complémentaire, en sus des 10.000 F accordés au titre de la réparation des souffrances physiques ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE et celles de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier intercommunal de Créteil, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue des préjudices imputables au centre hospitalier intercommunal : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du second rapport de l'expert désigné par le juge du référé administratif, que, sans l'erreur de diagnostic commise par le personnel médical du centre hospitalier intercommunal de Créteil, l'incapacité totale temporaire de M. Y..., qui a duré un an, n'aurait été que de six mois et que son pretium doloris, évalué à 4,5 sur une échelle de 7, aurait été de 3,5 seulement ; que si le centre hospitalier intercommunal soutient que la durée anormalement longue de l'incapacité totale temporaire serait imputable au fait que M. Y... n'aurait pas été soigné correctement à partir de la découverte des lésions du genou, d'une part, il n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges le défaut ou retard de soins dont il se prévaut ou, a fortiori, que ce défaut ou retard de soins ne serait pas, en tout ou partie, la conséquence directe de l'erreur de diagnostic initiale, d'autre part, il n'établit pas davantage que les mauvaises conditions dans lesquelles M. Y... a été soigné après sa sortie de l'hôpital, à les supposer établies, aient eu une incidence sur la durée de l'incapacité totale temporaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de Créteil n'est pas fondé à soutenir que seul un retard de quarante-cinq jours lui est imputable ; Sur l'indemnisation : Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier intercommunal de Créteil à verser à la MACIF, au titre de la souffrance physique directement imputable à l'erreur de diagnostic, la somme non contestée de 10.000 F ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur l'évaluation de ce chef de préjudice justement déterminé par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, que la MACIF est fondée à demander le remboursement de la totalité des débours qu'elle a dû supporter dès lors qu'ils sont la conséquence directe et nécessaire de l'erreur commise par le personnel médical de l'hôpital ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier intercommunal de Créteil à rembourser à la MACIF une somme de 1.487 F correspondant aux indemnités journalières qu'elle a versées directement à M. Y... au titre des six derniers mois d'incapacité totale temporaire ; que, cependant, si les premiers juges ont, à bon droit, limité leur indemnisation de ce chef à cette somme en l'absence de toute indication de ce que l'assureur appelant aurait aussi indemnisé la caisse primaire de sécurité sociale de la victime, l'appelante reste recevable devant le juge d'appel à faire valoir cette créance contre le tiers responsable dès lors qu'elle ne présente pas le caractère d'une demande nouvelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la corres-pondance échangée entre la caisse primaire d'assurance maladie et la MACIF, que cette dernière a remboursé à la caisse, au titre des six mois d'incapacité totale temporaire imputables à l'erreur de diagnostic, des indemnités journalières pour un montant total de 15.602,90 F ; que la MACIF n'apporte aucun élément de nature à justifier une indemnisation d'un montant supérieur ; que, dès lors, elle est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser cette somme et, par suite, à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit sur ce point aux conclusions de la MACIF et de lui accorder la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La somme que le centre hospitalier intercommunal de Créteil est condamné à verser à la MACIF avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1993 est portée de 11.487 F à 27.089,90 F.Article 2 : Le jugement du 13 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil versera à la MACIF la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes du centre hospitalier intercommunal de Créteil sont rejetés. 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE 60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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