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95PA01194

CETATEXT000007434455 J1XLX1997X09X0000001194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434455.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 septembre 1997, 95PA01194, inédit au recueil Lebon 1997-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01194 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistré au greffe de la cour le 6 avril 1995 sous le n 95PA01194, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-39 du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete l'a condamné à verser à Mme Luciana X..., veuve Y..., la somme de 62.500.000 F CFP en réparation de l'ensemble des chefs de préjudice consécutifs au décès de son mari lors de la collision d'avions survenue le 30 décembre 1989 au-dessus de la pointe sud de l'île de Moorea ainsi que 100.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de rejeter la requête de Mme X... comme non fondée ; 3 ) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'aviation civile ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de Mme B... pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANS-PORTS ET DU LOGEMENT demande l'annulation ou, à titre subsidiaire, la réformation du jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à indemniser Mme X... des conséquences dommageables du décès de son mari, M. Y..., lors de la collision survenue au-dessus de la pointe sud de l'île de Moorea le 30 décembre 1989 entre l'avion qu'il pilotait et celui piloté par M. Z... ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 30 décembre 1989, les avions pilotés par MM. Z... et Y... ont quitté l'aérodrome de Faaa à un quart d'heure d'intervalle alors que M. D..., seul en charge du contrôle aérien dudit aérodrome, avait personnellement guidé le décollage des deux appareils et avait été informé, à 15 h 50, par M. Y... de son intention de se diriger vers la pointe sud de l'île de Mooréa, à une altitude de 1600 pieds, l'a laissé évoluer dans le secteur en lui signalant l'absence de tout trafic alors cependant que M. Z..., le pilote de l'autre appareil, l'avait informé à 15 h 33, au moment de son décollage, de son intention de se diriger vers ce même secteur pour un vol d'entraînement puis, à 15 h 49, de sa présence à la "verticale de la pointe sud de Mooréa (à) 2000 pieds, pour évolutions pendant 5 minutes entre 2000 et 1500 pieds" ; que dès lors, ainsi qu'il ressort de la transcription des radiocommunications sur la fréquence de la Tour de Faaa, M. Y... a pu évoluer dans le secteur de la pointe de Mooréa avec la certitude qu'il était absolument seul dans le secteur, tandis que l'autre pilote, M. Z..., évoluait avec cette illusion ; qu'une collision des deux appareils s'est finalement produite sans qu'il soit possible de déterminer les conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue, faute notamment de tout survivant, et de déterminer si l'un au moins des deux pilotes en cause avait méconnu les règles de navigation aérienne à vue gouvernant les priorités de passage ; Considérant, il est vrai, que le ministre soutient en défense qu'à l'époque des faits, le service de contrôle aérien n'était pas tenu de fournir des informations aux aéronefs naviguant selon la procédure dite du vol à vue (VRF) et que la collision est imputable au défaut de vigilance des pilotes et à l'inobservation, par l'un d'entre eux au moins, des règles de la prévention contre les risques d'abordage des aéronefs ; Mais, considérant, d'une part, que, dès lors que l'autorité en charge du trafic aérien décide, en réponse à la demande d'un usager ou de sa propre initiative, de donner des informations, elle est tenue de ne fournir que des renseignements exacts sauf à engager la responsabilité de la puissance publique à raison des dommages en résultant ; que, par suite, si, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Papeete, la délivrance de renseignements sur les conditions de circulation aérienne ne présentait pas à l'époque des faits un caractère obligatoire, une telle circonstance reste sans influence sur la responsabilité pour faute de la puissance publique dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une telle information erronée a été effectivement donnée ; Considérant, d'autre part, que si le ministre allègue que les pilotes auraient commis une faute de nature à atténuer celle de l'Etat, il ne l'établit pas comme il en a cependant la charge ; qu'au surplus, dans les conditions susrappelées, une telle faute ne ressort manifestement pas des pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la confusion de M. D..., qui doit être regardée comme à l'origine de la catastrophe, constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a retenu l'entière responsabilité de l'Etat ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANS-PORTS ET DU LOGEMENT, à titre subsidiaire, et Mme X..., par la voie du recours incident, contestent l'évaluation du préjudice à laquelle le tribunal administratif s'est livré et le montant de l'indemnisation accordée ; Considérant que si Mme X... ne saurait prétendre à une indem-nisation sur la base des revenus que son mari aurait pu percevoir s'il avait décidé d'aller s'installer en Nouvelle-Calédonie, elle est en tout état de cause recevable et fondée à demander une juste et équitable indemnisation calculée sur la base des revenus non contestés que M. Y... percevait effectivement à la date de son décès ; qu'il est constant qu'il percevait un revenu annuel de 7.736.820 F CFP ; que Mme X... peut prétendre à une réparation sur la base de 35 % de cette somme pour elle-même et de 15 % pour chacun de ses deux enfants ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander que l'indemnité accordée au titre du préjudice économique soit portée à 99.855.119 F CFP pour elle-même, à 18.505.900 F CFP pour l'enfant Kévin âgé de quatre ans au moment des faits et à 15.036.099 F CFP pour l'enfant Harmony âgée de sept ans à cette même date, soit la somme globale de 133.397.118 F CFP ; Sur les autres conclusions de Mme X... : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT a exécuté le jugement susvisé du 11 mai 1995 ; que Mme X... est recevable à demander la capitalisation des intérêts ayant couru à compter du 21 février 1994 dès lors qu'à la date de sa demande, il est dû plus d'une année d'intérêts ; que Mme X... a demandé la capitalisation des intérêts les 21 septembre 1995 et 23 mai 1997 ; qu'à chacune de ces dates il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, il sera fait droit à sa demande ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 5.000 F ;Article 1er : L'intervention de Mmes A... et C... est admise.Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.Article 3 : La somme que l'Etat est condamné à verser à Mme X... en réparation du préjudice économique subi tant par elle-même que par ses enfants Kévin et Harmony est portée à 133.397.118 F CFP. Elle sera augmentée des intérêts à compter du 20 décembre 1993. Ces intérêts seront capitalisés les 21 septembre 1995 et 23 mai 1997 pour porter eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete du 29 décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 5.000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté. 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE 60-02-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'AVIATION CIVILE 60-04-03-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE DU FAIT DU DECES D'UNE PERSONNE 65-03-04-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - CONTROLE DE LA NAVIGATION AERIENNE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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