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95PA01365 96PA02780

CETATEXT000007434459 J1XLX1997X09X0000001365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434459.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 septembre 1997, 95PA01365 96PA02780, inédit au recueil Lebon 1997-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01365 96PA02780 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, I) enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1995 sous le n 95PA1365, la requête sommaire du CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE, par Me Le PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tendant à l'annulation du jugement n 893198 du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme Catherine X..., déclaré le requérant responsable du décès de M. X... et a ordonné un supplément d'instruction afin d'évaluer le préjudice matériel subi ; VU, II) enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1996 sous le n 96PA02780, la requête sommaire déposée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 893198 du 5 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer à Mme X... une somme de 677.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1989 en réparation du préjudice consécutif au décès du mari de cette dernière ; 2 ) au sursis à exécution dudit jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité formelle des jugements attaqués : S'agissant du jugement du 31 janvier 1995 : Considérant que par ledit jugement, le tribunal administratif a décidé que l'accident survenu à M. X... était imputable à un défaut de surveillance du CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE, constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, les premiers juges se sont abstenus de se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre la faute ainsi relevée et le décès de la victime ; que cette omission entache d'irrégularité le jugement susvisé ; qu'il y a lieu, pour la cour, de l'annuler et se statuer par voie d'évocation sur le principe de la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE ; S'agissant du jugement du 5 avril 1996 : Considérant que par ce jugement, le tribunal administratif a évalué le préjudice subi par Mme X... du fait du décès de son mari à la somme de 677.000 F, représentant, à concurrence de 595.000 F le préjudice matériel, et à concurrence de 75.000 F, le préjudice moral de l'intéressée ; que l'addition de ces deux montants correspondait à une somme de 670.000 F ; qu'en outre si le tribunal s'est référé, pour le calcul du préjudice matériel, aux revenus et à l'âge de la victime, ainsi qu'à l'absence d'enfants du couple, il a décidé que "le préjudice matériel peut au minimum être évalué à la somme de 595.000 F, compte tenu de ce que Mme X... a chiffré son préjudice global à la somme de 677.000 F" ; qu'une telle motivation est insuffisante et que les vices susrelatés entachent d'irrégularité le jugement entrepris ; qu'il échet pour la cour, de l'annuler et de statuer immédiatement par voie d'évocation sur les conclusions indemnitaires de Mme X... ; Au fond : Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE : Considérant que M. Gérard X... a été conduit, le 9 janvier 1989, au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LAGNY-SUR-MARNE, à la suite d'une tentative de suicide ; qu'après avoir été examiné par un interne du service de psychiatrie, il accepta d'être transféré au centre spécialisé de Ville d'Evrard ; que, toutefois, dans cette attente du transfert, il quitta l'hôpital et fut retrouvé mort le 6 février suivant à Noisiel dans la Marne où il s'était noyé, par les services de police ; Considérant qu'il appartenait au CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE, informé des projets suicidaires qui avaient motivé l'hospitalisation de l'intéressé, d'exercer une surveillance particulière sur celui-ci ; que le simple fait qu'il ait pu librement sortir de l'établissement révèle un fonctionnement défectueux du service public hospitalier constitutif, d'une faute dans l'organisation du service et de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, en outre, qu'il résulte du rapport d'autopsie pratiquée et des constatations du rapport de police, que le corps de la victime, qui ne présentait aucune trace de coup, était dans un état de décomposition avancée, révélatrice d'un séjour prolongé dans l'eau de la rivière, et rendant plus que vraisemblable le décès à une date très proche de la fuite de l'hôpital ; qu'ainsi, la circonstance que le cadavre n'ait été découvert que près d'un mois après la disparition de l'intéressé n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à remettre en cause le lien de causalité entre le défaut de surveillance susrappelé et le décès ; qu'il en résulte que le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables résultant, pour ses ayants-droit, du décès de M. X... ; Sur le préjudice : Considérant en premier lieu, s'agissant du préjudice matériel, que la victime, âgée de 39 ans à son décès, avait bénéficié d'une rémunération annuelle afférente à sa profession de serveur au titre de sa dernière année d'activité, soit 1988, légèrement inférieure à 120.000 F ; que la part de sa veuve ayant à charge un jeune enfant peut être évaluée à 50 % de cette somme pour son entretien ; qu'ainsi la perte de revenus subi par celle-ci peut-être évaluée à la somme de 500.000 F ; qu'en outre, le décès de M. X... a fait obstacle à la réalisation par le couple, d'un achat immobilier et a été directement à l'origine de l'application à la requérante, d'une pénalité insérée dans l'acte contractuel ; que la somme correspondante, soit 77.000 F, effectivement versée par Mme X..., en cause de dédit doit être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE, responsable de la totalité des conséquences dommageables du décès de M. X... ; qu'ainsi, le préjudice matériel supporté par Mme X..., consécutif au décès de son époux, doit être évalué à la somme totale de 577.000 F ; Considérant en second lieu que le préjudice moral subi par cette dernière sera correctement réparé par l'allocation d'une somme de 100.000 F ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 677.000 F, correspondant à la totalité du préjudice de Mme X..., qu'il convient de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE, portera intérêts à compter du 19 avril 1989, date de la réception par l'hôpital de la demande préalable de l'intéressée ;Article 1er : Les jugements n 893198 du 31 janvier 1995 et du 5 avril 1996 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE est déclaré entièrement responsable du décès de M. X....Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE est condamné à verser à Mme X... la somme de 677.000 F.Article 4 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1989. 60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE 60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS

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