CETATEXT000007434461 J1XLX1997X09X0000001498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434461.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 septembre 1997, 95PA01498, inédit au recueil Lebon 1997-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01498 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT ( 1ère Chambre) VU la requête, enregistrée le 2 mai 1995, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BUTTE CABOT ayant son siège social ..., représentée par son gérant en exercice, par la SCP DEFRENOIS ET LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BUTTE CABOT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 923725 du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Dammartin-en-Goële soit condamnée à lui verser la somme de 3.000.000 de francs assortie des intérêts au taux légal ainsi que les entiers dépens de l'instance, et subsidiairement à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le montant de la condamnation en attendant qu'un expert ait chiffré le montant du préjudice qu'elle a subi ; 2 ) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 3.000.000 de francs avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 3 ) de condamner la même commune à lui payer la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, substituant la SCP DEFRENOIS ET LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BUTTE CABOT et celles de Mme Y..., maire de la commune de Dammartin-en-Goële, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BUTTE CABOT, propriétaire d'un terrain sis rue Victor Offroy à Dammartin-en-Goële, l'a mis gratuitement à la disposition de la commune en 1974 pour une période qui devait expirer au plus tard en décembre 1978 ; que ce terrain n'ayant été restitué qu'en mars 1989 à la société, celle-ci, après avoir obtenu le 28 février 1989 un certificat d'urbanisme positif, a déposé le 21 juin 1989 une demande de permis de construire pour un immeuble comprenant des logements et des bureaux ; que le 6 septembre 1989, le maire de Dammartin-en-Goële a opposé à cette demande un sursis à statuer sur le fondement du plan d'occupation des sols en cours de révision ; que le 20 février 1992, le maire a finalement rejeté ladite demande sur le fondement d'une application anticipée du plan d'occupation des sols révisé ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BUTTE CABOT demande l'annulation du jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la faute contractuelle et de la faute quasi-délictuelle que la commune aurait commises à son égard ; Sur la responsabilité contractuelle : Considérant que la société requérante fait grief à la commune d'avoir manqué à une obligation contractuelle en ne lui restituant pas son terrain à la date du 31 décembre 1978 ; que toutefois, en l'absence de clause exorbitante du droit commun, le contrat verbal de mise à disposition invoqué, qui n'avait pas pour objet de faire participer la requérante à l'exécution d'un service public alors même que la commune a ultérieurement mis ce terrain à la disposition de l'administration des postes pour y implanter un centre provisoire de tri postal, ne présente pas un caractère administratif ; que dès lors, le litige soulevé du fait du retard afffectant la restitution dudit terrain à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIoeRE LA BUTTE CABOT n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Sur la responsabilité résultant de l'illégalité invoquée du certificat d'urbanisme du 28 février 1989, du sursis à statuer du 6 septembre 1989 et du refus de permis de construire du 20 février 1992 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.410-1, L.123-5 et R.410-16 du code de l'urbanisme qu'à défaut d'avoir mentionné la possibilité d'un sursis à statuer, l'autorité administrative est liée, pendant le délai d'un an durant lequel les dispositions d'urbanisme mentionnées par le certificat ne peuvent être remises en cause, par les dispositions figurant sur ledit certificat, même si durant ce délai, une révision du plan d'occupation des sols est ordonnée et donne lieu à un projet de plan incompatible avec la constructibilité du terrain concerné par le certificat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si à la date du 28 février 1989, la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Dammartin-en-Goële avait été ordonnée par une délibération en date du 19 décembre 1981, cette délibération n'avait pas été suivie d'effet, et la commune ne disposait pas d'un projet de révision susceptible de faire obstacle à la réalisation d'une construction sur le terrain appartenant à la société civile immobilière ; que dès lors, c'est à bon droit que le certificat d'urbanisme du 28 février 1989 ne mentionnait pas la possibilité d'opposer un sursis à statuer à une demande éventuelle de permis de construire présentée par la société ; Considérant, en conséquence, que le maire de Dammartin-en-Goële ne pouvait légalement, en réponse à une demande de permis de construire déposée le 21 juin 1989, se fonder sur une délibération du conseil municipal du 14 avril 1989 confirmant la procédure de révision du plan d'occupation des sols, pour surseoir à statuer sur cette demande, dès lors que le certificat d'urbanisme du 28 février 1989 ne mentionnait pas une telle possibilité ; Considérant, en revanche que le maire de Dammartin-en-Goële a pu légalement, par lettre du 20 février 1992, rejeter la demande de permis de construire dont s'agit, en se fondant sur la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 1991, publiée le 22 novembre 1991, portant application anticipée du plan d'occupation des sols révisé qui instituait un emplacement réservé sur le terrain en cause ; Considérant cependant, que s'il résulte de ce qui précède que la décision de sursis à statuer du 6 septembre 1989 est de nature à engager la responsabilité de la commune, le préjudice dont la société demande réparation qui résulterait de frais de dossier engagés inutilement ne peut être regardé comme la conséquence directe de la faute ainsi commise mais est entièrement imputable à la modification des règles du plan d'occupation des sols de la commune résultant de la révision de ce plan ; que, par suite, les dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme font obstacle à ce qu'un tel préjudice soit indemnisé ; que si la société demande également réparation du préjudice résultant des frais d'immobilisation du terrain, elle n'apporte ni précisions ni justifications à l'appui de ses prétentions ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BUTTE CABOT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BUTTE CABOT succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que la commune de Dammartin-en-Goële soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Dammartin-en-Goële tendant à ce que, sur le fondement des dispositions précitées, la société civile immobilière soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BUTTE CABOT est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Dammartin-en-Goële fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME 60-04-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT Code de l'urbanisme L410-1, L123-5, R410-16, L160-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.