CETATEXT000007434465 J1XLX1997X09X0000002192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434465.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 septembre 1997, 96PA02192, inédit au recueil Lebon 1997-09-25 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02192 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème chambre) VU la requête enregistrée le 30 juillet 1996 au greffe de la cour présentée pour Mme Nadine X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9406990/5 en date du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 1994 par lequel le préfet de police a prononcé sa mise à la retraite d'office ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 : -le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de légalité externe : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., adjoint administratif de la ville de Paris en fonctions au bureau des cartes grises de la préfecture de la police a, en janvier et avril 1990, accepté d'établir à deux reprises une carte grise sans exiger les documents habituellement joints à toute demande ; que cette opération, effectuée sans contrepartie financière, a permis l'immatriculation d'un véhicule appartenant à une personnalité et introduite en France sans pièces de circulation ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes possibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. ( ...) sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur." ; que les faits retenus à l'encontre de Mme X..., qui a été condamnée le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris pour "contrefaçon ou falsification de document administratif", ont le caractère de manquements à la probité et à l'honneur et sont, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie ; Considérant que si les faits susrapportés constituent une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire, ils ne pouvaient légalement fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux circonstances de l'affaire et au passé professionnel de Mme X..., une mesure de mise à la retraite d'office, qui constitue l'une des deux plus sévères des sanctions figurant à l'échelle des peines du statut applicable à la requérante ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de police en date du 28 mars 1994 prononçant sa sanction est entachée d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à son annulation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 avril 1996 est annulé.Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 28 mars 1994 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme X... est annulé. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION 36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE Loi 95-884 1995-08-03 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.