CETATEXT000007434467 J1XLX1997X09X0000002296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434467.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 septembre 1997, 96PA02296, inédit au recueil Lebon 1997-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02296 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1997, présentée pour la BIBLIOTHoeQUE NATIONALE DE FRANCE, dont le siège social est ..., par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la BIBLIOTHoeQUE NATIONALE DE FRANCE demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n 9411041/5 du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a, en son article 2, condamnée à verser à M. Z... une somme de 320.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1994 en réparation des conséquences dommageables de son licenciement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.125, 1er alinéa ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 : - le rapport de Mme MASSIAS, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE et celles de la SCP LAFARGUE, FLECHEUX, REVUZ, avocat, pour M. Z..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la BIBLIOTHoeQUE NATIONALE DE FRANCE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 18 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Z... une indemnité de 320.000 F avec les intérêts ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant qu'à l'appui de son affirmation selon laquelle l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris l'exposerait à la perte définitive de la somme dont il s'agit, la BIBLIOTHoeQUE NATIONALE DE FRANCE n'apporte aucun élément permettant au juge d'appel de regarder ce risque comme encouru par elle au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement seraient reconnues fondées par la cour ; qu'aucune pièce du dossier n'établit l'existence d'un tel risque ; qu'il n'y a pas lieu, au regard des dispositions du 1er alinéa de l'article R.125 rappelées ci-dessus, de rechercher si les moyens de la requête sont sérieux ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis susanalysées doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions à fin de sursis à exécution d'un jugement, présentées devant la cour à l'occasion de l'instance au fond dont elle est saisie, ne constituent pas par elles-mêmes une instance au sens des dispositions susvisées ; que, dès lors, la demande de M. Z... tendant à la condamnation de la BIBLIOTHoeQUE NATIONALE DE FRANCE à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du dépôt par cette dernière de conclusions à fin de sursis à exécution du jugement précité, doivent être rejetées ;Article 1er : Les conclusions de la BIBLIOTHoeQUE NATIONALE DE FRANCE tendant à ce qu'il soit décidé qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n 9411041/5 du 18 avril 1996 du tribunal administratif de Paris, ainsi que les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.