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95PA02743

CETATEXT000007434468 J1XLX1997X09X0000002743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434468.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 septembre 1997, 95PA02743, inédit au recueil Lebon 1997-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02743 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT ( 1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1995, présentée pour M. Yves Y..., demeurant Résidence "Le Parc des Bruyères", n ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9216659/5, 9306410/5 et 9409924/5 du 15 février 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 3.481.813,34 F, 479.836,53 F, 250.000 F, 60.000 F et 20.000 F à titre d'indemnités ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 : - le rapport de Mme MASSIAS, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a bénéficié d'un contrat à durée déterminée de deux ans pour servir, au titre de la coopération, en qualité de professeur à l'Institut national des industries légères d'Algérie, à compter du 1er octobre 1981 ; que le ministre des affaires étrangères, par l'intermédiaire de l'ambassade de France en Algérie, lui a adressé un certificat de cessation de paiement, en date du 18 juillet 1983, manifestant la décision prise de ne pas renouveler son contrat ; que M. Y... n'a perçu aucune rémunération de l'Etat à compter du 1er octobre 1983 et, après avoir exercé en France des activités salariées puis d'artisan indépendant, a bénéficié d'un nouvel emploi contractuel auprès de la direction de l'artisanat à partir du 16 novembre 1994 ; que le tribunal administratif, par l'article 2 du jugement attaqué, a annulé la décision du 18 juillet 1983 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. Y... en date du 6 juillet 1992 et, par son article 4, a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat ; que, devant la cour, seul ce dernier point est en discussion ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la période du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'en vertu de ces dispositions, le fait générateur des créances dont se prévaut M. Y... se rattache à l'année 1983 au cours de laquelle a été prise la décision illégale et non, comme il le soutient, à l'exercice au cours duquel une décision juridictionnelle, tirant les conséquences de cette illégalité, en aurait précisé le montant ; Considérant que l'article 2 de la même loi dispose : "La prescription est interrompue par : ... Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant et au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours ..." ; que le délai de prescription de la créance de M. Y... n'a pu être interrompu par le recours juridictionnel formé par une personne se trouvant dans une situation analogue, la créance dont se prévalait cette dernière ayant pour origine un fait générateur distinct ; Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la même loi, la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ; que si M. Y... soutient qu'il ignorait l'intervention de la loi du 11 juin 1983 à la date de la décision prise illégalement à son encontre, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à le faire légitimement regarder comme ayant ignoré l'existence de sa créance alors qu'il lui était loisible, dans le délai de quatre ans, de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits ; Considérant, enfin, que l'article 6 de la même loi précise : "Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier" ; que si M. Y... se prévaut de ces dispositions pour soutenir que le délai de prescription ne peut lui être opposé à raison tant de l'illégalité de la décision du 18 octobre 1983 que des fautes, commises par l'administration, à l'origine de la situation difficile qui en est résultée pour lui, ce moyen ne peut qu'être rejeté en l'absence de toute décision le relevant de la prescription prise par les ministres compétents auxquels le juge administratif ne saurait se substituer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli l'opposition de prescription quadriennale soulevée par le ministre des affaires étrangères le 6 février 1995 et a décidé, eu égard au recours gracieux formé par l'intéressé le 6 juillet 1992, que les créances relatives à la période susvisée étaient prescrites ; Sur la période du 1er janvier 1988 au 15 novembre 1994 : Considérant que l'illégalité de la décision du 18 octobre 1983 engage la responsabilité de l'Etat envers M. Y... et lui ouvre droit à réparation des préjudices subis pendant la période susvisée à condition qu'ils soient justifiés ; En ce qui concerne le préjudice né de la perte de toute rémunération : Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'indemnité à laquelle M. Y... peut prétendre au titre des rémunérations non perçues est égale à la différence entre, d'une part, le traitement net afférent à l'indice nouveau majoré 400 de son contrat, conforme à son évolution au cours de la période en cause, abondé de l'indemnité de résidence au taux applicable aux fonctionnaires en service à Paris et, d'autre part, les revenus perçus par lui au cours de la même période ; qu'il résulte de l'instruction que les revenus perçus par M. Y... ont été supérieurs à la créance détenue par lui sur l'Etat telle qu'elle vient d'être définie ; que, par suite, il ne justifie pas d'un préjudice indemnisable sur ce point ; En ce qui concerne le préjudice né des cotisations sociales versées : Considérant que les cotisations sociales versées par M. Y... ne résultent pas de contributions volontaires auxquelles il aurait dû avoir recours pour bénéficier d'une protection sociale en l'absence de toute activité rémunérée, mais de cotisations légalement exigibles du fait de ses activités ; qu'il ne justifie, par suite, d'aucun préjudice indemnisable en la matière ; En ce qui concerne les préjudices nés des sommes exposées au titre des frais de déménagements et de frais de formation : Considérant que les sommes de 60.000 F et 20.000 F réclamées par M. Y... au titre de frais de déménagements et de frais de formation, ne sont justifiées par aucune pièce ; que, par suite, elles ne sauraient, en tout état de cause, constituer un préjudice indemnisable ; En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral : Considérant que M. Y... qui, pendant la période en cause, a bénéficié d'une activité stable et de revenus substantiels, ne justifie d'aucun trouble dans ses conditions d'existence ni d'aucun préjudice moral et indemnisable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Y... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Yves Y... est rejetée. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI 18-04-02-07 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - RELEVE DE FORCLUSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2, art. 3 Loi 83-634 1983-06-11 art. 6

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