CETATEXT000007434472 J1XLX1996X12X0000000670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434472.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 95PA00670, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00670 Annulation expertise 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Duvillard M. Haïm Mme Heers VU enregistrés les 17 mars et 27 juillet 1995 au greffe de la cour sous le n 95PA00670, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Edith Y... demeurant ... par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9206015/3 du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 23.500 F en ne lui accordant que 5.000 F ; 2 ) d'ordonner la production des pièces originales des dossiers médicaux détenus par les centres de consultation dentaire X... et Garancière ; 3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 45.000 F ainsi que les intérêts sur ladite somme et la capitalisation de ces intérêts ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Y... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris : Considérant que si l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soutient, par la voie du recours incident, que la requête en première instance de Mme Y... serait tardive comme enregistrée plus de deux mois après réception de la décision rejetant sa demande d'indemnité, laquelle indiquait les voies et délais de recours comme exigé par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle n'établit pas, comme elle en a cependant la charge, que la décision du 24 octobre 1991 par laquelle le Bureau d'aide judiciaire près le tribunal administratif de Paris lui a accordé le bénéfice de l'aide judiciaire a été notifiée à la requérante plus de deux mois avant l'introduction par celle-ci, le 4 avril 1992, de sa requête devant le tribunal administratif ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne peut qu'être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, qu'il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, du rapport du docteur J. Z..., expert commis par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 1991, que l'examen de l'entier dossier médical de Mme Y..., à supposer même qu'il ait eu lieu, ait été contradictoire ; que ledit expert appuie ses conclusions sur des radiographies qui ne sont pas datées et dont il souligne lui même qu'elles ne sont plus au dossier ; qu'ainsi le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière qui en commande l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur la requête de Mme Y... ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise afin d'examiner Mme Y..., de décrire l'état bucco-dentaire de Mme Y... avant le début des soins qu'elle a reçus dans les centres Jean X... et Garancière, de décrire les soins dispensés dans ces centres, de dire s'ils l'ont été conformément aux règles de l'art dentaire, d'indiquer leurs conséquences sur l'état dentaire de Mme Y... et, d'une manière générale, de dégager tous éléments d'appréciation des préjudices éventuellement subis ;Article 1er : Le jugement en date du 6 avril 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme Y..., procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise aux fins précisées aux motifs du présent arrêt.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit, le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 3 mois suivant la prestation de serment.Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. 54-01-07-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX -Demande d'aide juridictionnelle (décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991) - Point de départ du nouveau délai - Décision désignant l'auxiliaire de justice à une date antérieure à celle de sa notification - Nouveau délai courant de la notification (sol. impl.). 54-06-05-09 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE -Réouverture du délai de recours contentieux - Point de départ du nouveau délai (art. 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991) - Décision désignant l'auxiliaire de justice à une date antérieure à celle de sa notification - Nouveau délai courant de la notification (sol. impl.). 54-01-07-04-02, 54-06-05-09 L'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle pour une instance devant une juridiction administrative interrompt le délai de recours contentieux et fait courir un nouveau délai à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. La circonstance que la décision du bureau d'aide juridictionnelle comporte la mention de la désignation de l'auxiliaire de justice à une date antérieure à celle de la notification de la décision d'octroi de l'aide ne saurait avoir pour effet, nonobstant les dispositions de l'article 39 du décret, de faire courir le nouveau délai de recours contentieux à compter d'une date antérieure à la notification de ladite décision à son bénéficiaire (sol. impl.).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.