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94PA00689

CETATEXT000007434475 J1XLX1996X12X0000000689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434475.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 94PA00689, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00689 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée le 30 mai 1994 au greffe de la cour sous le n 94PA00689, la requête présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me DJIAN Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 84-6741 du 16 novembre 1993 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Lagny soit condamné, d'une part à lui rembourser 25 % du total des sommes qu'il a dû verser à M. Henri Z... en réparation des préjudices subis par ce dernier à la suite de l'accident du 21 juin 1980 ainsi que 25 % des sommes qu'il a dû régler aux différents organismes sociaux dont la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, d'autre part à lui verser une somme de 100.000 F en réparation du dommage qu'il a subi du fait de sa condamnation à réparer intégralement le préjudice subi par M. Z... ainsi qu'une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner le centre hospitalier de Lagny à lui verser la somme de 82.830,20 F avec intérêts de droit à compter du 3 mai 1985 ainsi que la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'avis pris en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le centre hospitalier de Lagny soutient expressément que les préjudices subis par M. Z... ont été pris en charge par la société Lloyd continental, l'assureur de M. X..., laquelle n'a pas intenté d'action ; que M. X..., qui ne le conteste pas, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a dû effectivement supporter personnellement tout ou partie des sommes mises à sa charge ni, par voie de conséquence, qu'il a supporté personnellement le moindre débours dont il serait fondé à demander le remboursement partiel au centre hospitalier ; que, dès lors, le centre hospitalier de Lagny est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X... la somme de 3.750 F ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lagny sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que le centre hospitalier de Lagny n'est pas la partie perdante ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 3.000 F par application desdites dispositions ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions du centre hospitalier de Lagny dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué : Considérant que le centre hospitalier de Lagny demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. Z... tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 2.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence découlant de la mesure d'expertise au motif que lesdites conclusions étaient irrecevables ; que de telles conclusions, qui concernent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal, n'ont pas été présentées dans le délai d'appel visé à l'arti-cle R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, elles ne peuvent être que rejetées comme irrecevables ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 novembre 1993 est annulé.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Lagny est rejeté. 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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