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95PA00705

CETATEXT000007434476 J1XLX1996X12X0000000705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434476.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 décembre 1996, 95PA00705, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00705 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 24 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Christophe X..., demeurant ..., Suisse, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9006285/2 du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de la SCP CHAMBAZ et SUERMONDT, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 12 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts peut procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu ... A l'occasion de cette vérification, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie du contribuable" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les personnes physiques qui, ayant leur domicile fiscal en France, y sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de la totalité de leurs revenus peuvent seules faire l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements adressée le 14 juin 1988 à M. X... ainsi que des propres déclarations du ministre de l'économie et des finances, qu'à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont le requérant a fait l'objet pour la période qui s'étend du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, l'examen des comptes bancaires détenus par le contribuable en France a permis à l'administration de constater que certains des crédits figurant sur ces comptes bancaires avaient pour origine l'indemnité de 675.000 F en litige, perçue par M. X... en 1985 de la société des Films Christian Fechner ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'administration ne pouvait légalement procéder à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X... ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que l'imposition en litige a été mise à sa charge à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu en conséquence de lui accorder la décharge de ladite imposition ;Article 1er : Le jugement n° 9006285/2 du 1er juillet 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1985 est réduite d'une somme de 675.000 F.Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 4 A CGI Livre des procédures fiscales 12

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