CETATEXT000007434486 J1XLX1996X12X0000000873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434486.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 décembre 1996, 94PA00873, inédit au recueil Lebon 1996-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00873 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT Mme PHEMOLANT requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1994, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ..., route du bois de Nèfles à Saint-Clotilde
(97490), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 604/91 du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 114.143,99 F, avec intérêts au taux légal, au titre de frais de changement de résidence, une somme représentant le coût d'un prêt contracté pour acquitter ces frais et une somme de 7.158,00 F au titre de dommages-intérêts pour frais exposés ; 2 ) de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 3 juillet 1897 modifié ; VU le décret n 53-511 du 21 mai 1951 modifié ; VU le décret n 89-271 du 12 avril 1989 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1996 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de la SCP Y... PICARD-WEYL, avocat, pour M. X... ; - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., professeur au lycée technique Garnier de Nouméa, a été muté, à compter du 2 avril 1990, au lycée Geoffroy de Saint-Denis de la Réunion après un congé administratif passé en métropole ; que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant de l'insuffisance du remboursement de ses frais de changement de résidence ; Sur la responsabilité : Considérant que le congé administratif de M. X... ne peut le faire regarder comme ayant été en service en métropole avant son affectation à la Réunion ; que sa mutation est ainsi intervenue entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer ; que, par suite, il ne peut bénéficier, en matière de frais de changement de résidence, des dispositions du décret susvisé du 12 avril 1989 relatif aux frais de déplacement entre la métropole et un département d'outre-mer ou entre deux départements d'outre-mer, ni de celles du décret modifié susvisé du 21 mai 1953 auquel renvoie l'article 46 de ce décret ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêté de mutation de M. X... mentionne explicitement ces dispositions ; que l'administration, saisie par lui, le 10 février 1990, d'une demande de prise en charge au titre du décret du 21 mai 1953 s'est abstenue de lui indiquer que ce texte ne lui était pas applicable ; qu'elle n'a pas plus répondu aux demandes réitérées de son épouse, fonctionnaire mutée dans les mêmes conditions, sollicitant une information sur ses droits en matière de frais de changement de résidence ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant donné à M. X... des assurances qu'elle ne pouvait légalement tenir et comme l'ayant induit en erreur sur l'étendue de ses droits ; qu'elle a de ce fait, commis une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers lui ; Mais considérant qu'en procédant à un déménagement, entre la métropole et l'île de la Réunion, d'un volume correspondant au maximum autorisé par le décret du 21 mai 1953, alors que les circonstances qui viennent d'être rappelées démontrent que M. X..., comme son épouse, s'interrogeaient sur le point de savoir si ce texte leur était applicable, celui-ci a commis une imprudence fautive de nature à examiner l'Etat de la moitié de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat est responsable de la moitié du préjudice indemnisable subi par M. X... lequel est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la totalité de sa demande d'indemnisation ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les frais de déménagement : Considérant qu'il résulte des pièces produites par M. X... que le coût de son déménagement s'élève à 145.955,51 F ; que l'administration lui a versé, au titre de ses frais de déménagement, évalués conformément aux dispositions du décret susvisé du 3 juillet 1897 applicable aux mutations entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, une somme de 38.479,18 F ; que le préjudice de M. X... s'élève, ainsi, à 107.476,53 F ; qu'en vertu du partage de responsabilité fixé ci-dessus, la part indemnisable de ce préjudice est de 53.738, 26 F, somme que l'Etat doit être condamné à lui verser ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa demande préalable en date du 10 décembre 1991 ; En ce qui concerne les autres frais : Considérant que si M. X... sollicite une indemnité de 13.302 F au titre des frais d'hôtel et de restaurant qu'il a supportés, pour sa famille et pour lui-même, pendant onze jours à son arrivée à la Réunion, il n'expose à l'appui de cette demande aucun moyen de nature à établir que la somme de 6.634,34F qui lui a été versée le 18 septembre 1991 ne l'aurait pas rempli de ses droits sur ce point ; Considérant que si M. X... justifie avoir dû recourir, le 6 novembre 1991, à un emprunt pour couvrir partiellement la dette contractée envers l'entreprise qui avait procédé à son déménagement entre la métropole et l'île de la Réunion et s'il sollicite, en conséquence, une indemnité réparant le coût de cet emprunt, soit 20.395,68 F, ce chef de préjudice n'est pas en relation directe avec la faute de l'administration ; qu'il en va de même pour le préjudice allégué de 258 F, montant de la pénalité bancaire infligée pour absence de provision du chèque du 6 octobre 1991 remis à son déménageur ; Considérant, enfin, que si M. X... soutient qu'il a subi, en raison du temps passé en démarches diverses, un préjudice de 6.900 F, il ne le justifie pas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. X... une somme de 53.738,26 F assortie d'intérêts au taux légal comme il a été dit ci-dessus ;Article 1er : Le jugement n 604/91 du 20 avril 1994 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 53.738,26 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa demande en date du 10 décembre 1991.Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... et de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est rejeté. 36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-09-06-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - MAINTIEN DES AVANTAGES SPECIAUX PENDANT LES PERIODES DE CONGE - CONDITIONS 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS Décret 1897-07-03 Décret 53-511 1953-05-21 art. 46 Décret 89-271 1989-04-12