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94PA00912

CETATEXT000007434488 J1XLX1996X12X0000000912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434488.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 décembre 1996, 94PA00912, inédit au recueil Lebon 1996-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00912 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1994, présentée par Mme Ange X... demeurant Val de l'Orge 97119 Vieux-Habitants ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90/161 du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vieux-Habitants soit mise en demeure de lui verser la somme correspondant au capital-décès qui lui est dû suite au décès de son époux, assortie des intérêts moratoires ; 2 ) de condamner la commune à lui verser ladite somme ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 47-2045 du 20 octobre 1947 codifié à l'article D 712-19 du code de la sécurité sociale ; VU le décret n 60-58 du 11 janvier 1960 ; VU le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale compétente pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature d'un autre contentieux ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 11 janvier 1960 : "les ayants droits des agents décédés en service ont droit au capital-décès prévu par le régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat dans les conditions fixées par ce régime" ; et qu'aux termes de l'article D 712-19 du code de la sécurité sociale : "Les ayants droits de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de soixante ans et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D.712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D.712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital-décès" ; Considérant que la demande présentée par Mme X..., devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendait à l'annulation de la décision du maire de Vieux-Habitants en date du 18 avril 1990 refusant de lui attribuer la somme représentative du capital-décès dû à la suite du décès de son conjoint M. X... ; qu'il n'appartient, en application des dispositons précitées, qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement n 90/161 en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme X... ;Article 1er.: Le jugement n 90/161 du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 31 mai 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre par Mme X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L142-1, D712-19 Décret 60-58 1960-01-11 art. 7

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