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94PA01148

CETATEXT000007434494 J1XLX1996X12X0000001148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/44/CETATEXT000007434494.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 décembre 1996, 94PA01148, inédit au recueil Lebon 1996-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01148 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1994, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8911383/5 du 13 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note pédagogique qui lui a été attribuée le 4 janvier 1988 ; 2 ) d'annuler ladite notation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 59-308 du 14 février 1959 ; VU l'arrêté interministériel du 24 décembre 1970 modifié ; VU le décret n 86-492 du 14 mars 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'après avoir pris connaissance le 18 janvier 1988 de la note pédagogique qui lui a été attribuée le 4 janvier 1988, M. X..., qui est professeur d'enseignement général des collèges, a, par lettre du 17 mars 1988, demandé au recteur de l'académie de Paris la révision de cette note ; que celle-ci a été confirmée le 14 octobre 1988 par décision prise sur avis du comité académique compétent ; qu'après avoir présenté un recours gracieux auprès du recteur le 12 juin 1989, M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cette note ; Sur l'intervention de la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique : Considérant que la décision à rendre sur la requête de M. X... est susceptible de préjudicier aux droits de ladite fédération ; que, dès lors, son intervention est recevable ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1 en matière de plein contentieux ; 2 dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ..." ; Considérant qu'il est constant que M. X... a formé le 17 mars 1988 une demande tendant à la révision de la décision du 4 janvier 1988 notifié le 18 janvier 1988 ; que, de ce fait, il ne saurait utilement soutenir que, faute de la mention dans la notification de cette décision, des voies de recours exigées par les dispositions précitées de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de recours contentieux à l'encontre de ladite décision n'a pas couru ; qu'en l'absence de réponse à cette demande en révision et faute de recours contentieux introduit dans les délais, contre la décision implicite de rejet née le 17 juillet 1988, celle-ci est devenue définitive le 18 septembre 1988 ; que si le recteur a, sur avis du comité académique, pris une décision expresse de rejet datée du 14 octobre 1988, celle-ci n'avait qu'un caractère confirmatif et n'a pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux ; qu'il en est de même de la décision implicite de rejet née du silence observé par le recteur sur le recours gracieux du 12 juin 1989 ; que dès lors, la demande de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 décembre 1989 était tardive et par suite irrecevable ; Considérant que la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale soutient qu'afin d'éviter une complexité excessive des règles de délai, assimilable à une atteinte au droit d'accès à un tribunal tel que défini par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute intervention d'une commission administrative paritaire ou d'un organisme assimilé, devrait conduire à l'application des règles de délai propres aux décisions prises par ou sur avis d'un organisme collégial ; que toutefois, la circonstance qu'en matière de notation, un organisme consultatif soit amené, si l'agent public le demande, à se prononcer sur la régularité de la décision initiale elle-même non soumise à consultation, ne justifie pas l'application à cette décision de règles de délai autres que celles résultant du droit commun ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement du timbre de 100 F : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... succombe dans la présente instance ; que dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;Article 1er : L'intervention de la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique est admise.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée. 26-055-01-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - VIOLATION 54-01-07-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

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